Un BEGES, sinon rien

Votée par le Parlement la semaine dernière, la loi « industrie verte » autorisera un acheteur public à exclure d’une consultation certains candidats qui n’auront pas réalisé leur bilan des émissions de gaz à effet de serre (BEGES).

© Epictura

Adoptée par l’Assemblée nationale et le Sénat après passage en commission mixte paritaire, la loi « industrie verte », dans son article 13, modifie plusieurs aspects du Code de la commande publique. Parmi les éléments les plus notables figure l’ajout d’un nouveau motif d’exclusion. Lorsque le texte sera promulgué, un acheteur public pourra écarter d’une consultation un soumissionnaire privé ou public qui n’aura pas réalisé son bilan carbone.

Le texte ajoute en effet un article L. 2141-7-2, rédigé de la façon suivante : « L’acheteur peut exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes soumises à l’article L. 229-25 du code de l’environnement (personnes morales de droit privé qui emploient plus de 500 salariés, mais aussi une partie des personnes publiques comme l’Etat, les régions, les départements et les collectivités de plus de 50 000 habitants, NDR) qui ne satisfont pas à leur obligation d’établir un bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre pour l’année qui précède l’année de publication de l’avis d’appel à la concurrence ou d’engagement de la consultation. »

La nouvelle loi remanie également l’article L. 2152-7 et les modalités du choix de l’offre économiquement la plus avantageuse.  La phrase actuelle « le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution » sera remplacée par  « le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base du critère du prix ou du coût. L’offre économiquement la plus avantageuse peut également être déterminée sur le fondement d’une pluralité de critères non discriminatoires et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution, parmi lesquels figure le critère du prix ou du coût et un ou plusieurs autres critères comprenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. »

Réagir à cet article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *