Révision des prix et pénalités de retard

Lorsque le cahier des charges prévoit une révision des prix, un fournisseur cocontractant doit en bénéficier sur l’intégralité de la durée du marché, indépendamment des sommes qu’il devait au titre des pénalités de retard, vient de rappeler récemment une cour administrative d’appel.

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En 2017, une commune attribue un lot d’un marché de travaux pour un montant d’un peu plus de 167 000 euros TTC. Un an plus tard, la personne publique fixe le solde du marché à 15 206 euros, après avoir défalqué des pénalités de retard. L’entreprise titulaire demande alors au TA de Strasbourg de rectifier cette somme et de la porter à 28 000 euros. Mais sa demande est repoussée en avril 2021.

Le prestataire fait appel. Il soutient d’une part qu’aucune pénalité de retard ne pouvait lui être infligée car aucun calendrier détaillé d’exécution ne lui a été notifié. Et d’autre part que le délai ne pouvait commencer à courir qu’après la période de préparation, laquelle incluait l’établissement et la validation du plan de retrait préalable aux travaux de désamiantage. Il argue également qu’il a droit à une somme au titre de la révision des prix, conformément au CCAP.

La CAA écarte le premier moyen. Le cahier des charges indiquait que la date de départ du délai d’exécution était fixée par ordre de service (OS) et que la fin effective des travaux devait intervenir au plus tard le 6 octobre 2017. Un OS avec un planning prévisionnel a bien été notifié en juillet 2017 à l’entreprise qui l’a accepté sans réserve.

Les magistrats précisent que le fait que la date de démarrage des travaux précède, de trois jours, la notification du marché à l’entreprise est « sans incidence sur l’existence et la détermination du délai fixé pour l’achèvement des travaux du lot, pour l’application des pénalités de retard ». Par ailleurs, la préparation du plan de retrait préalable aux opérations de désamiantage ne relève pas de la période de préparation, au sens de ces stipulations.

En outre, un avenant a été conclu pour intégrer des travaux qui n’avaient pas été prévus, en raison de la découverte de matériaux contenant de l’amiante non identifiés initialement. Avec un délai supplémentaire estimatif de deux semaines à la clef. Par voie de conséquence, la société n’est pas fondée à contester les pénalités d’un montant de 21 000 euros.

En revanche, le CCAP prévoyait l’application d’un coefficient de révision à appliquer mensuellement. Le cocontractant a donc droit à la révision des prix sur l’intégralité du marché indépendamment des sommes qu’il devait au titre des pénalités de retard. Cette révision  « devait être calculée sur le prix correspondant à chacune des situations, sans déduction de la retenue de garantie, qui n’a, au demeurant, pas fait l’objet d’une rétention à la fin du marché. »

Référence : CAA de Nancy, 19 septembre 2023, n° 21NC01615.

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