BPU modifié = offre irrégulière

Interrogé par l’acheteur afin d’obtenir des éclaircissements sur son mémoire technique après la date de remise des offres, un candidat apporte des éléments en matière de coûts et en profite pour modifier le BPU. De fait, son offre est devenue irrégulière, a rappelé récemment un tribunal administratif.

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A l’occasion d’un marché de services, un syndicat mixte lance une procédure négociée. Seule l’entreprise sortante soumissionne. L’acheteur estime que l’offre est irrégulière. Il déclare la procédure infructueuse et relance. Avec un critère prix (40 %) et un critère technique (60 %) subdivisé en 5 sous-critères. Cette fois, le titulaire historique est classé deuxième. Il saisit alors le TA. Il demande l’annulation de la déclaration d’infructuosité.

Si l’acheteur a fondé sa décision sur la circonstance que le prix modifié de son offre ne correspondait pas aux prestations prévues par les documents de la consultation, l’entreprise avance qu’elle a modifié son bordereau de prix à la suite de d’échanges avec le donneur d’ordres « afin de prendre en compte l’ensemble des demandes de ce dernier concernant les coûts, notamment en matière de consommation énergétique, de sorte que cette modification n’ayant pas un caractère substantiel, il ne peut être lui être valablement opposé que ce prix ne correspondait pas aux prestations prévues par le DCE et donc que son offre était irrégulière ».

Modification après la date de remise des offres

Le prestataire réclame aussi l’annulation de la seconde procédure. Il soutient entre autres, que l’acheteur, dans le tableau explicatif des notes, n’a pas apporté de commentaire correspondant à tous les items, ou s’est borné à indiquer des commentaires du type « plus claire et satisfaisante « , appréciation qui ne fait pas mention des caractéristiques et avantages, ou « RAS » qui ne permet pas d’analyser une offre par rapport à une autre, tout comme « bonne compréhension des exigences », ou encore « pas d’observation particulière à émettre ».

S’agissant du premier point, le juge constate que l’entreprise a adressé, après la date limite de remise des offres, un mémoire technique complémentaire et un BPU modifié. Elle a ainsi apporté des modifications à son offre initiale à la suite d’une lecture plus approfondie du CCTP. « Il s’agit donc d’une erreur de sa part qui résulte de sa propre négligence dès lors qu’à aucun moment il ne lui été demandé d’apporter des modifications à son offre financière, mais seulement des éclaircissements sur certains points car son mémoire technique était imprécis », commente-t-il.

Après avoir estimé que les sous-critères étaient suffisamment précis, le juge rappelle que le tableau de commentaires incriminé n’est pas le rapport d’analyse des offres. Selon lui, « les mentions portées de manière identique sur les deux offres, « RAS », « bonne compréhension des exigences » et  » pas d’observation particulière à émettre « , ne signifient pas, contrairement à ce qui est soutenu, que les éléments correspondants à ces commentaires n’ont pas été pris en compte pour établir les notes respectives et classer les offres des deux soumissionnaires mais seulement que celles-ci sont d’une valeur équivalente au regard de ces éléments d’appréciation ».  La requête est rejetée.

Référence : Tribunal administratif de Montpellier, 9 janvier 2024, n°2307371

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