Bordereau de prix non renseigné = offre irrégulière

Si un candidat ne renseigne pas l’ensemble des lignes des bordereaux de prix et des devis estimatifs à fournir, son offre est irrégulière. L’entreprise a beau expliquer qu’elle considère les prestations ne pourraient pas être effectuées, cela ne change rien à l’affaire comme vient de l’explique récemment un tribunal administratif.

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Lors d’un marché de maintenance d’équipements, un acheteur juge irrégulières les offres déposées pour 4 lots par une entreprise. Pour lui, elles sont demeurées incomplètes à l’issue des négociations. Le candidat évincé demande alors au TA d’enjoindre à l’acheteur de régulariser la procédure, ou, subsidiairement, de la déclarer sans suite.

Il soutient d’une part que la notification du rejet de ses offres est insuffisamment motivée et d’autre part que ses offres n’étaient pas irrégulières, dès lors que certaines pièces ou prestations n’existaient pas ou n’étaient pas réalisables en fonction des appareils.

Le TA balaie les arguments avancés. Pour le magistrat, le soumissionnaire « n’a pas renseigné l’ensemble des lignes des bordereaux de prix et des devis estimatifs qu’elle devait fournir, sans modification, ni dérogation, ni complément et renseigné dans leur totalité comme cela était indiqué par les dispositions de l’article 6 de l’invitation à soumissionner, et qu’ainsi ses offres étaient irrégulières, alors qu’elle a été informée de la nécessité de les compléter. »

Si l’entreprise explique qu’elle n’a pas renseigné les lignes précitées parce qu’elles étaient relatives à des pièces et des prestations qui ne pourraient pas être installées ou effectuées sur les marques et types de matériels concernés par ces documents, il n’est toutefois pas manifeste « que certains prix ou prestations demandés » par l’acheteur « n’avaient pas de rapport avec l’objet du marché » et que la société « était dans l’impossibilité de renseigner de manière exhaustive ces bordereaux de prix et devis estimatifs. »

S’agissant de la motivation du rejet, le juge considère, à supposer que le courrier par lequel l’acheteur s’est borné à indiquer au candidat que ses offres étaient rejetées car elles étaient  » restées irrégulières pour cause d’incomplétude à l’issue des négociations « , sans autres précisions, était insuffisamment motivé, « le motif exact de l’irrégularité de ses offres a en tout état de cause été porté à la connaissance de l’entreprise dans un délai raisonnable antérieurement à l’audience, au plus tard par le mémoire en défense ». La requête de la société est donc rejetée.

Référence : tribunal administratif de Marseille, n°2302427, 31 mars 2023.

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