Attestation fiscale et candidature irrégulière

Même si la situation fiscale de sa société mère est en règle, une filiale qui ne produit pas l’attestation idoine doit voir sa candidature écartée comme irrégulière, a récemment rappelé une cour administrative d’appel.

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A la suite d’une requête d’une préfecture, le tribunal administratif d’Amiens prononce, en juin 2022, la résiliation d’un marché passé par un office public d’habitat pour des fournitures courantes et des services d’entretien des locaux. Motif : l’acheteur a méconnu les dispositions de l’article R. 2144-7 du code de la commande publique en s’abstenant de demander à l’entreprise, avant la conclusion du contrat, de produire l’attestation de l’administration fiscale justifiant du respect de ses obligations déclaratives, ainsi que la liste des salariés étrangers employés.

La personne publique fait appel du jugement. Elle soutient qu’elle a vérifié, avant la conclusion du contrat, la régularité de la situation fiscale de l’attributaire au vu du certificat délivré par l’administration fiscale.

La CAA note d’abord que l’entreprise retenue est une filiale d’une société « qui a opté pour le régime de l’intégration fiscale prévu à l’article 223 A du code général des impôts et la consolidation du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 1693 ter du même code ». L’impôt sur la société et la TVA sont donc dus sur le résultat de l’ensemble du groupe et versés par la société mère. Le candidat devait certifier la régularité de sa situation fiscale en produisant une attestation justifiant du versement des impositions par sa société mère.

Absence de liste des salariés étrangers

Or l’acheteur n’a adressé aucune demande au soumissionnaire afin d’obtenir cette attestation. La circonstance que la situation fiscale de la société mère était régulière à la date de signature du contrat, ne change rien à l’affaire et à la réalité du manquement, précise la CAA.

La Cour relève également que le candidat n’a produit aucune liste de ses salariés étrangers soumis à autorisation de travail, alors qu’il n’établissait pas l’absence de tels salariés dans ses effectifs avant la conclusion du contrat. De son côté, l’acheteur rappelle que seuls les salariés étrangers affectés à l’exécution du contrat devraient figurer sur la liste, et non tous ceux qui sont employés par la société.

« Une telle circonstance est là encore sans influence sur la constatation du manquement imputable à l’Office, qui n’a entrepris aucune démarche vis-à-vis de l’attributaire pressenti afin d’obtenir une liste, quel que soit le contenu de celle-ci », répond la CAA qui estime que la candidature incriminée « aurait dû être déclarée irrecevable et écartée ». La requête de l’office d’habitat est donc rejetée.

Référence : CAA de Douai, 21 décembre 2023, n°22DA01773

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