Retards dans un chantier et évènement de force majeure

Le retard causé par l’avarie d’un bateau transportant du matériel nécessaire à un chantier ne relève pas d’un cas de force majeure, a estimé récemment une CAA, puisque selon elle, l’attributaire n’a pas démontré qu’il était en incapacité de se fournir autrement cet équipement.

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Une commune confie à un groupement d’entreprises un marché de travaux. En raison du dépassement des délais, le pouvoir adjudicateur inflige aux prestataires des pénalités d’un montant de 236 700 euros. Les prestataires rétorquent entre autres que l’avarie d’un bateau transportant le matériel nécessaire (des tubes d’acier) a provoqué un retard de 57 jours dans la livraison. Ils contestent le décompte général, estiment excessif le montant des pénalités (15,6 % du montant du marché et quasiment 30 % de la marge) et saisissent le tribunal administratif. Lequel ne retient pas l’argument de l’évènement de force majeure.

Le différend se poursuit devant la CAA. « L’événement de force majeure, qui exonère de sa responsabilité la personne qui l’a subi, suppose l’intervention d’un événement extérieur aux parties, imprévisible dans sa survenance et irrésistible dans ses conséquences », rappelle la Cour. Bien que l’entreprise ait produit l’avis d’un expert assurant qu’il était difficile de trouver le matériel en France, la Cour considère que ces allégations ne suffisent pas à démontrer que la société était dans l’incapacité de trouver les tubes d’acier nécessaires chez un autre fournisseur, dans l’hexagone ou à l’étranger. Et qu’elle n’est pas fondée à soutenir que le retard ne lui était pas imputable.

S’agissant du caractère excessif des pénalités, la CAA considère que la société requérante ne fournit « aucun élément, relatif notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir qu’un tel montant présenterait un caractère manifestement excessif. » Elle juge en outre que le comportement du maître d’ouvrage qui n’a pris aucune mesure visant à interrompre l’exécution du marché alors qu’il était informé du retard, ne change rien à l’affaire. En conséquence, la requête est rejetée.

Référence : CAA de Marseille, 20 mars 2023, n° 20MA03605.

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