Résiliation et montant maximal

La seule circonstance qu’un montant maximal d’un accord-cadre soit atteint n’implique pas automatiquement que le contrat prenne fin, selon une récente décision d’un tribunal administratif. En revanche, une hausse significative des dépenses, liée par exemple à la crise sanitaire, remet en cause le besoin initial et légitime la résiliation pour motif d’intérêt général.

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Une commune attribue un accord-cadre à compter du 1er janvier 2020 pour surveiller ses bâtiments et les manifestations qu’elle organise. Le marché est conclu pour une période d’un an renouvelable trois fois par tacite reconduction. Le montant maximum est fixé à 80 000 euros TTC par an. Un avenant, signé en septembre par le prestataire et le 10 octobre par l’acheteur,  le porte à 95 999 euros TTC.

Cependant,  la collectivité indique, par un courrier du 6 octobre, à la société que l’accord-cadre prend fin de plein droit puisque le maximum annuel a été atteint. Elle indique par ailleurs que la pandémie du Covid-19 et le surcoût généré remet en cause la définition du besoin.

La société attributaire conteste cette décision et déclenche un contentieux. Elle demande la reprise des relations contractuelles et le versement d’une réparation. Pour le tribunal administratif, « alors que l’accord-cadre était renouvelable trois fois par tacite reconduction et qu’aucune décision de non-reconduction de celui-ci n’était intervenue, la seule circonstance que le montant maximal de l’accord-cadre était atteint n’impliquait pas automatiquement que celui-ci prenne fin ».

De surcroît, la personne publique a été à l’initiative de l’avenant signé en septembre par l’entreprise. C’est donc à cette date que les deux parties doivent être regardées comme ayant convenu d’augmenter le montant maximal du marché à 95 999 euros TTC, montant supérieur au montant total des commandes déjà effectuées, qui s’élevait, au 6 octobre 2020, à 95 123 euros TTC. Le montant maximal n’était donc pas atteint, estime le juge des référés.

Toutefois, le courrier de la commune n’est pas fondé uniquement sur cette raison, note le magistrat, mais aussi sur un motif lié à l’évolution des besoins de la commune. Conséquence de quoi, la résiliation de l’accord-cadre doit être regardée pour un motif d’intérêt général. Le magistrat admet par ailleurs que la crise sanitaire a provoqué une hausse significative des dépenses de surveillance, en raison notamment des restrictions d’accès mises en place. Il en résulte que l’accord-cadre n’était plus adapté au besoin de la commune. Et que l’acheteur pouvait résilier le marché pour ce seul motif. La requête de l’entreprise est donc rejetée.

En outre, le contrat doit être vu comme étant résilié le 6 octobre 2020. Comme le délai de recours de deux mois expirait le 10 décembre 2020, les conclusions à fin de reprise des relations contractuelles, enregistrées le 30 avril 2021 au greffe du tribunal, sont tardives et dès lors irrecevables.

Référence : Tribunal administratif de Montreuil, 19 avril 2023, n°2105777.

 

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