L’acheteur a donc intérêt à prévoir une telle prime afin de susciter la plus large concurrence possible et d’obtenir des offres de qualité.
L’article R 2151-15 du CCP permet aux acheteurs d’exiger des échantillons ou des maquettes pour apprécier l’offre. « Lorsque ces demandes impliquent un investissement significatif pour les soumissionnaires, elles donnent lieu au versement d’une prime », précise le texte.
Selon le sénateur Jean-Pierre Sueur (PS, Loiret), cette formulation vague se « traduit fréquemment dans les faits par une absence de rémunération du travail effectué par les professionnels qui soumissionnent à ces appels d’offre. » Le parlementaire a donc interpellé le gouvernement.
Le ministère des Finances lui a répondu que le versement d’une éventuelle prime – déduite ensuite pour l’attribution des sommes versées – « correspond aux cas dans lesquels la réponse à la procédure génère des charges sensiblement plus élevées que celles généralement supportées par les candidats ou soumissionnaires aux marchés publics et dans lesquels cette différence, si elle n’était pas compensée par le versement d’une prime, aurait pour effet de dissuader les opérateurs de participer à la procédure, en particulier les PME. »
Bercy a insisté sur le fait que la prime n’est pas la conséquence automatique de la demande de l’acheteur mais du coût significatif que cette dernière induit.
Réponse publiée dans le JO Sénat du 11 novembre 2021, page 6349