Parkings photovoltaïques : pour en connaître un rayon sur les nouvelles obligations

La loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et son décret d’application du 10 décembre dernier instaurent de nouvelles obligations aux personnes publiques gestionnaires de parcs de stationnements extérieurs concernant l’installation de panneaux photovoltaïques. Me Mathieu Didier et Me Romain Legris, respectivement avocat associé et avocat au cabinet Rayssac, font le point sur la question et examinent les différents montages contractuels possibles.

© Epictura

Le législateur a récemment renforcé les obligations de production d’énergies renouvelables concernant les parkings extérieurs. Ces obligations découlent des dispositions de la loi Climat et Résilience du 22 août 2021, complétée par l’article 40 de la loi APER du 10 mars 2023.

En application de ces textes, de nouvelles obligations en matière de production d’énergie s’imposent aux gestionnaires de parcs de stationnement, à partir d’une certaine superficie.

Ces obligations doivent être anticipées dès à présent dans la mesure où les obligations qui découlent de ces textes sont applicables pour certaines dès le mois de juillet 2026. Entre temps, suivant le montage choisi par le gestionnaire du parc de stationnement, une procédure de mise en concurrence doit être organisée pour sélectionner l’opérateur économique qui réalisera les travaux, voire exploitera les dispositifs de production d’énergie.

Les nouvelles obligations pesant sur les gestionnaires de parcs de stationnement

L’article 40 de la loi du 10 mars 2023 prévoit que « (…) les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés sont équipés, sur au moins la moitié de cette superficie, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité de leur partie supérieure assurant l’ombrage (…)  ».

Les dispositions de cette loi ont été complétées pour un décret d’application daté du 18 décembre 2023 (n°2023-1208) qui en précise les conditions d’exécution mais également les exceptions à cette obligation.

Ces obligations s’appliquent aux parcs de stationnement extérieurs existant au 1er juillet 2023 et à ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter du 10 mars 2023, date de la promulgation de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables précitée.

Les échéances pour mettre en place des ombrières associées à un procédé de production d’énergie diffèrent suivant le mode d’exploitation du parking :

Concernant les parcs de stationnement dont l’exploitation est confiée via un contrat de concession ou de délégation de service

  • l’obligation précitée s’applique au 1er juillet 2026 si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient avant cette date.
  • si la conclusion ou le renouvellement de la concession ou de la délégation intervient après le 1er juillet 2028, cette obligation est reportée à cette nouvelle date.

Il est à noter que la loi ne prévoit pas les obligations qui pèse sur l’autorité concédante lorsque la conclusion ou le renouvellement intervient entre le 1er juillet 2026 et le 1er juillet 2028.

Concernant les parcs de stationnement qui sont exploités directement par la personne publique gestionnaire

  • l’obligation précitée s’applique au 1er juillet 2026 pour les parcs dont la superficie est égale ou supérieure à 10 000 m², et
  • au 1er juillet 2028 pour ceux dont la superficie est inférieure à 10 000 m² et supérieure à 1 500 m².

Mathieu Didier

Le texte prévoit une sanction en cas de méconnaissance de cette obligation : l’autorité administrative compétente prononce à l’encontre du gestionnaire du parc de stationnement concerné, chaque année et jusqu’à la mise en conformité dudit parc, une sanction pécuniaire dans la limite d’un plafond de 20 000 € si le parc est d’une superficie inférieure à 10 000 m² et de 40 000 € si le parc est d’une superficie supérieure ou égale à 10 000 m². Le texte précise que cette sanction est proportionnée à la gravité du manquement.

Ces obligations s’appliquent sans préjudice de l’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme et de l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation issus de la loi Climat et Résilience précitée qui prévoit des obligations complémentaires concernant notamment la mise en place d’ombrières.

Ce texte prévoit plusieurs exceptions qui sont explicitées par le décret d’application précité. Il appartient au gestionnaire du parc de stationnement de démontrer qu’il entre dans l’un de ces cas.

Quels montages contractuels pour satisfaire à ces obligations

La situation diffère suivant que le parc de stationnement est, ou non, géré dans le cadre d’un contrat de concession ou de délégation de service, ou directement par le gestionnaire du parc.

Concernant les parcs de stationnement dont l’exploitation est confiée via un contrat de concession ou de délégation de service

  • les parcs de stationnement gérés en concession ou en délégation de service doivent satisfaire aux obligations prévues par la loi dès le 1er juillet 2026 si le contrat est conclu ou renouvelé avant cette date. Si la personne publique gestionnaire souhaite à nouveau faire exploiter son parking en concession, le nouveau contrat pourrait éventuellement prévoir l’installation d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.
  • Les contrats de délégation ou de concession de service dont la durée excède le 1er juillet 2028 devront satisfaire aux obligations prévues par la loi à cette date. Il semble donc qu’il faut comprendre que les travaux correspondants devront, soit être intégré par avenant dans le contrat de concession, si cela est possible suivant les cas prévus par le Code de la commande publique, ou être réalisés par la personnes publique en dehors du contrat, tout en gérant le risque d’interface avec l’exploitant du parking.

Concernant les parcs de stationnement qui sont exploités directement par la personne publique gestionnaire

Plusieurs montages sont envisageables et dépendent du choix du gestionnaire concernant son besoin :

  • si l’électricité produite a vocation à faire l’objet d’une autoconsommation intégrale ou mixte avec une revente d’un partie l’électricité (1) ;
  • si l’électricité est intégralement injectée sur le réseau (2).

L’autoconsommation intégrale ou mixte

Romain Legris

Dans l’hypothèse où le choix du gestionnaire porte au moins en partie sur l’autoconsommation de l’électricité produite, l’opération est réalisée pour ses propres besoins (article L.315-1 du Code de l’énergie).

Ses besoins doivent donc nécessairement être satisfaits dans le cadre d’un contrat de la commande publique. 3 possibilités sont ouvertes :

  • Le marché de travaux semble être la solution la plus simple, éprouvée et sécurisée.
  • Le Code de l’énergie a ouvert de façon récente la solution du marché de fourniture, sur laquelle les retours d’expérience sont faibles. Le dispositif semble laisser la possibilité de confier la maîtrise d’ouvrage des travaux au titulaire du marché, le gestionnaire pouvant acheter l’électricité produite à l’exploitant.
  • La troisième voie, la concession peut également être étudiée. Elle pose toutefois la question du risque d’exploitation, critère nécessaire pour recourir à ce contrat.

La réinjection de l’électricité sur le réseau

Dans cette hypothèse, les travaux réalisés ont bien pour objet de permettre au gestionnaire du parc d’être conforme aux textes. Toutefois, l’électricité n’est pas consommée par lui mais réinjectée sur le réseau.

Il pourrait donc être envisagé de passer par une « simple » convention d’occupation du domaine public, à supposer que le parc de stationnement fasse partie du domaine public du gestionnaire du parc.

© Epictura

A noter qu’il existe toutefois un doute sur ce point : en effet, de façon indirecte, l’installation d’ombrières correspond à la satisfaction d’un besoin, dans la mesure où elle permet au gestionnaire du domaine de satisfaire à ses obligations réglementaires.

Cette convention est également soumise à une procédure de mise en concurrence, prévue par le CG3P.Elle permet en effet l’exploitation économique du domaine public.

De nouvelles obligations pèsent donc sur les gestionnaires des parcs de stationnements. Plusieurs montages juridiques sont envisageables pour satisfaire à ces nouvelles obligations qui dépendent des modalités de consommation de l’énergie électrique produite et des modalités d’exploitation du parc de stationnement.

Un point d’attention doit toujours être identifié par le gestionnaire du parc : quel que soit le montage mis en œuvre, une procédure de mise en concurrence est nécessaire, même s’il est démarché par une société qui lui propose un projet « clef-en-main ».

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