En se penchant sur les achats du service de restauration collective (un peu plus de 67 000 repas en 2021, avec des commandes de denrées alimentaires d’environ 121 000 euros), la chambre régionale des comptes de Pays de la Loire s’est aperçue que la collectivité utilisait les services d’une centrale, à laquelle elle avait adhéré contre versement d’une cotisation annuelle.
Cependant, note la CRC, cet organisme ne saurait être manifestement regardé comme une centrale d’achat à laquelle un pouvoir adjudicateur peut recourir sans appliquer les procédures de passation au sens des dispositions de l’article L.2113-3 du code de la commande publique (CCP).
En effet, cette centrale de référencement a été constituée sous la forme d’une société par action simplifiée dont l’actionnariat est composé de plusieurs associations. Elle n’a pas la qualité d’acheteur dans la mesure où tant son statut que ses conditions d’organisation ne sauraient la faire considérer comme un pouvoir adjudicateur, au sens de l’article L.1211-1 du CCP.
Dans ces conditions, prévient la CRC, la commune aurait dû conclure un marché public de fournitures suivant une procédure adaptée selon des mesures de publicité renforcée, en raison d’un besoin excédant 90 000 € HT.