Montant contesté d’une pénalité

Titulaire de deux lots de conserves de poisson, une entreprise n’a pas respecté le délai de livraison en raison d’une hausse des cours mondiaux. Pénalisée, elle a contesté le pourcentage fixé par l’acheteur, en produisant un CCAP d’un marché postérieur de la même personne publique qui indiquait un taux moindre.

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A l’occasion d’un marché de denrées alimentaires, un établissement public attribue à une société deux lots pour du thon entier naturel en boîte. Une date limite de livraison est prévue. Un peu plus d’un mois avant l’échéance fatidique, le prestataire prévient l’acheteur qu’il rencontre des difficultés d’approvisionnement en raison de la situation du marché mondial. Il propose à deux plusieurs reprises soit une hausse des prix, soit un report de la livraison.

En réponse, l’acheteur informe le fournisseur qu’il va appliquer les pénalités prévues par le cahier des charges, pour un montant total d’un peu plus de 200 000 euros. L’affaire déclenche un contentieux. La société demande au tribunal administratif de la décharger de l’obligation de payer. Après le rejet de sa requête, elle fait appel. L’attributaire soutient qu’il n’a pu exécuter l’intégralité du contrat en raison d’une force majeure et que les pénalités sont excessives.

La CAA estime que l’entreprise n’est pas fondée à faire état d’une situation de force majeure qui aurait fait obstacle à l’exécution du contrat et à l’application des pénalités en litige. Certes, le cours de la matière première (65 % du prix total du produit) a pratiquement doublé sur la période invoquée. Mais le prix d’une tonne de produit fini  convenu par le contrat était pratiquement encore trois fois supérieur à ce cours. Et le prestataire ne livre aucun élément relatif aux autres lignes du prix de revient des conserves fournies.

Reste la question du montant des pénalités. Elles correspondent à 25 % du prix des quantités non livrées. Concernant le premier lot, elles s’élèvent à 15,7 % de son montant. Et à 10,6 % s’agissant du deuxième. Les magistrats considèrent que la société ne saurait utilement faire état du caractère excessif selon elle, de ces pénalités par rapport aux montants effectivement payés à raison des seules quantités livrées.

La fourchette fixée (10-12 % du prix des quantités non livrées) par un CCAP d’un marché postérieur du même acheteur et le montant fixé par le CCAG 2021 de fournitures (pas plus de 10 % du montant total du marché) ne changent rien à l’affaire. La requête est rejetée.

Référence : Cour administrative d’appel de Paris, 5 mars 2024, n°21PA06640

 

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