Marché d’interprétariat : vérifier le respect du référentiel

Un prestataire qui ne respectait pas le référentiel d’interprétariat imposé par le Code de la santé publique aurait dû être écarté et son offre classée irrégulière, vient de rappeler récemment un tribunal administratif.

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Pour ses besoins d’interprétariat, un groupe hospitalier lance une consultation. L’un des lots fait l’objet d’un marché à bons de commande multi-attributaire. Le CCAP précise que le prestataire le mieux noté sera contacté en premier, et que le second ne sera sollicité qu’en cas d’indisponibilité du premier, sous réserve de la spécificité du suivi des patients ou de l’intervention.

Classé second, un candidat déclenche un contentieux et demande l’annulation de la procédure de passation du lot en question. Il soutient notamment que le respect du référentiel d’interprétariat imposé par les articles L. 1110-13, D. 1110-6 et D. 1110-7 du Code de la santé publique (documents élaborés par la Haute autorité de santé qui fixent le cadre déontologique, les bonnes pratiques, les compétences requises des interprètes, et le cadre de recrutement de ces derniers) n’a pas été contrôlé par l’acheteur et son respect par l’attributaire du marché en première place n’est pas justifié.

Le TA considère dans un premier temps que le classement à la 2e place implique que le prestataire ne sera appelé que « de manière résiduelle », ce qui porte à ses intérêts financiers. Conséquence, le candidat justifie d’un intérêt à agir.

Etant donné que le Code de la santé publique rend obligatoire l’application ou la prise en compte du référentiel précité, « l’offre de prestation d’interprétariat dans ce domaine qui ne justifierait pas de l’application et de la prise en compte de ce référentiel doit être considérée comme irrégulière, en tant qu’elle méconnaît la législation applicable », juge le TA.

Comme il n’est pas contesté que l’attributaire ne pourrait justifier de ce qu’elle respecterait le référentiel, l’offre devait donc être écartée par l’acheteur. Le soumissionnaire requérant aurait ainsi dû être classée première attributaire et donc bénéficier de manière prioritaire des commandes.  Résultat, la procédure du lot faisant l’objet du litige est annulée.

Référence : Tribunal administratif de Marseille, 28 juin 2023, n°2305500

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