Calcul de l’indemnisation en cas de commandes insuffisantes

Comme le seuil minimal prévu par un marché à bons de commande n’a pas été atteint, une entreprise réclame une indemnisation. Pour la calculer, une cour administrative d’appel, contrairement au tribunal administratif, a choisi de retenir le résultat net des exercices antérieurs au marché.

© Epictura

En 2015, une entreprise est attributaire de 3 lots d’un marché à bons de commande. Ils sont conclus pour une durée initiale d’un an, reconductible de façon tacite par période d’un an dans la limite de trois années.  En 2019, le titulaire, estimant que les commandes ont été insuffisantes, envoie une demande indemnitaire à l’acheteur qui reste sans réponse. Le prestataire demande alors au tribunal administratif de condamner le pouvoir adjudicateur à une indemnité d’un peu plus de 102 000 euros en raison des préjudices subis. Mais le TA limite cette somme à environ 2000 euros en décembre 2020.

Le requérant considère que le TA a commis une erreur en retenant, comme base de calcul de son préjudice, son taux de marge nette au titre des années 2016 et 2017. Ce dernier devait être celui d’un exercice antérieur à l’exploitation du marché. Autrement dit, il est incohérent de se fonder sur les données comptables relatives à deux années au cours desquelles son client a été défaillant, avec un impact direct sur la rentabilité de la société.

L’affaire se poursuit donc devant la CAA. Les magistrats rappellent que l’AE prévoyait un montant minimum de commandes égal à 30 000 euros HT pour la période initiale, ainsi que deux nouveaux montants minimums de commandes de 30 000 euros HT par chacune des deux périodes de reconduction. Et que les lots concernés ont été reconduits à deux reprises faute de dénonciation expresse par les parties.

Mais les juges remarquent également que l’acheteur a émis pour chacun des trois lots un bon de commandes, lors de la période initiale, portant sur des fournitures d’un montant supérieur au montant minimal de commande prévu par les AE. Dès lors, le prestataire n’est donc pas fondé à demander réparation de son préjudice à ce titre.

Restent la première période de reconduction, au cours de laquelle aucune commande n’a été passée, et la seconde période, avec un unique bon de commande de 26 000 euros, inférieur au seuil prévu, et pour seul un lot. La CAA se démarque du TA par son mode de calcul. Elle fixe le chiffre d’affaires perdu à 153 386 euros HT, pour l’ensemble des périodes, « dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la perte de bénéfice net qui en est résulté pour la requérante n’a pas été compensée par d’autres évènements tels que l’exécution d’un autre marché ».

Les magistrats notent que la société a dégagé sur les deux exercices antérieurs (2014 et 2015), au cours desquels elle a eu une activité normale, un résultat net moyen avant impôt, égal à 11,6 % du CA. Ils retiennent cette base et fixent le manque à gagner entre 2016 et 2018 à 17 792 euros (153 386 x 11,6 %).

Référence : Cour administrative d’appel de Bordeaux, 29 mars 2023, n°21BX01238.

Réagir à cet article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *