Achat souverain : comment utiliser le L 2112-4 du CCP ?

Interrogé par un parlementaire, le ministère des Finances vient de préciser comment un acheteur publics pouvait actionner l’article L 2112-4 du Code de la commande publique et imposer que les moyens d’exécution d’un marché soient localisés dans le territoire de l’Union européenne.

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Pour mémoire, l’article L. 2112-4 du Code de la commande publique permet à un acheteur public d’imposer « que les moyens utilisés pour exécuter tout ou partie d’un marché, pour maintenir ou pour moderniser les produits acquis soient localisés sur le territoire des États membres de l’Union européenne afin, notamment, de prendre en compte des considérations environnementales ou sociales ou d’assurer la sécurité des informations et des approvisionnements. »

Sénatrice d’Ille-et-Vilaine, Sylvie Robert a demandé au ministère des Finances des éclaircissements quant à son usage. Bercy a naturellement rappelé d’emblée que cet outil ne doit pas empêcher « la garantie d’égal accès à la commande publique accordée par l’Union européenne à certains pays tiers dans le cadre d’accords commerciaux, rappelée à l’article L. 2153-1 du code de la commande publique, ni porter une atteinte excessive à la libre concurrence ou aux libertés garanties par le marché unique. »

Première condition : l’acheteur doit démontrer que le recours au L. 2112-4 est justifié par l’objet du marché, nécessaire et proportionné aux objectifs de bonne exécution du contrat. Il doit donc être réfléchi « au cas par cas ». La personne publique doit être en mesure de justifier « que seule une exigence de localisation de tout ou partie des moyens est en mesure d’atteindre ses objectifs, notamment en termes de sécurité des informations et des approvisionnements ou de prise en compte de considérations sociales ou environnementales. »

Il peut s’agit par exemple de « la nécessité de garantir la sécurité des approvisionnements pour des produits de santé indispensables à la continuité du service public ou à la réalisation d’actes de soin urgents et vitaux, dans les contextes de crises sanitaires ou internationales pouvant entraîner des pénuries. » Ou de s’assurer de la « disponibilité dans des délais raisonnables de pièces de rechange dans le cadre de marchés relatifs à l’installation, l’entretien ou la maintenance d’installations de production d’énergie, voire pour répondre à des perturbations ou indisponibilités exceptionnelles sur certains segments ou secteurs industriels sous tension ».

Bercy insiste : « seuls les moyens utilisés pour l’exécution du marché sont visés par cette disposition. » Il peut s’agir du lieu de production ou du lieu de stockage. Avec deux réserves. « D’une part, l’objet de l’implantation ne peut être imposé que s’il s’agit du seul moyen de répondre aux objectifs poursuivis. D’autre part, il n’est pas possible d’exiger une implantation géographique préexistante à l’attribution du marché : il ne peut s’agir que d’une condition d’exécution du marché qu’un opérateur économique s’engage dans son offre à honorer après l’attribution et la signature du contrat. »

JO Sénat du 26 octobre 2023, page 6074.

 

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