Réclamation tardive d’une indemnité contractuelle pour résiliation

Une personne publique est obligée de résilier un marché de maîtrise d’œuvre en raison de difficultés techniques qui ne sont pas imputables au prestataire. Mais l’entreprise attend près de dix ans et le rejet de sa candidature à un nouveau concours pour réclamer son indemnité.

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En 2010, un établissement de santé attribue à un cabinet d’architectes la reconstruction de son site. Mais le chantier ne voit jamais le jour. Le marché est résilié de manière implicite pour des raisons techniques, en raison d’un problème de nature du sol. Le maître d’ouvrage avance que le titulaire est incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet d’un marché de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance (fixé à 3 % par rapport au coût prévisionnel).

Dix ans plus tard, le prestataire réclame le versement d’une indemnité contractuelle. En l’absence de retour, elle déclenche un contentieux. Le tribunal administratif lui donne raison mais la personne publique fait appel. Selon elle, la résiliation ne peut donner lieu à indemnisation puisqu’elle a été causée par des difficultés techniques imprévisibles qui n’étaient pas de son fait.

Selon les magistrats, les conditions de la résiliation « ne sauraient s’apparenter à celles de la force majeure ». Ils notent aussi que le titulaire n’a pas demandé la résiliation pour difficultés techniques imprévisibles. La CAA remarque qu’aucun avenant n’a été conclu après l’avant-projet définitif pour fixer le coût prévisionnel des travaux déterminant le seuil de tolérance.

Conséquence, le donneur d’ordres n’est donc pas fondé à soutenir que la société « s’est révélée incapable de concevoir un projet pouvant faire l’objet d’un marché de travaux traités dans les limites du seuil de tolérance ». Pour les juges, la résiliation ne peut donc être regardée comme intervenue aux torts du maître d’œuvre ou résultant de cas particuliers au sens du CCAP.

La CAA estime donc, comme les juges de première instance, que la résiliation ouvrait droit à indemnisation. Le fait que le titulaire se soit abstenu de toute réclamation pendant plus sept et ait attendu que sa candidature soit rejetée dans le cadre d’un nouveau concours lancé en 2018 n’y change rien.

Référence : CAA de Douai, 20 juin 2023, n° 22DA01351

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