Prise en compte de frais compensant le retard d’un chantier

Afin de pallier la livraison décalée d’un chantier, une entreprise a mis à disposition de l’acheteur des grues mobiles. Selon une CAA , l’origine de ces frais, entièrement imputables au retard d’exécution, ne permettent pas au titulaire de demander une rémunération complémentaire.

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Déposer et poser une potence destinée à un port de plaisance est l’objet d’un marché, lancé par une structure intercommunale. Le tout pour un prix global et forfaitaire de 149 500 euros HT. Fixé à six mois, le planning prévoit la fin du chantier à la mi-mars 2019. Toutefois, l’ouvrage n’est réceptionné qu’en septembre. Le prestataire sollicite de l’acheteur une « remise gracieuse des pénalités ». La personne refuse et lui communique un décompte des pénalités de retard à hauteur de 92 000 euros.

En décembre 2019, la société notifie à l’acheteur un mémoire en réclamation dans lequel elle demande l’exonération totale des pénalités de retard ainsi que le paiement de prestations supplémentaires. Le dossier finit au contentieux. La société avance que les délais ne lui sont pas imputables, que les pénalités, qui représentent 51,3 % du marché, sont excessives et que le donneur d’ordre lui a demandé, par un ordre de service, la mise à disposition de grues mobiles. En outre, elle a été obligée de procéder à un raccordement électrique pour assurer la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art.

En avril 2022, le tribunal administratif rejette la requête de l’entreprise qui fait appel de ce jugement. Concernant les pénalités, la CAA juge que le retard (184 jours) n’est pas contestable. Les problèmes qu’a connu le titulaire pour se livrer certains matériels, et les mesures qu’il a prises pour pallier ces défaillances, notamment la mise à disposition de grues mobiles pour assurer la continuité de l’activité portuaire, sont « sans incidence sur l’existence des retards qui lui incombent et le bien-fondé des pénalités ».

S’agissant de leur montant contesté, les magistrats estiment que la requérante « ne fournit pas d’éléments circonstanciés ayant trait notamment aux pratiques observées pour des contrats similaires ou aux caractéristiques particulières du contrat en litige pour étayer ses allégations ». Par ailleurs, la CAA note que les mesures prises par le titulaire « n’ont pas suffi à remédier aux inconvénients résultant du retard d’exécution du marché ». Elle estime donc que le montant des pénalités infligées ne présente pas un caractère manifestement excessif.

La Cour ne donne pas non plus raison à l’entreprise concernant les prestations supplémentaires. Le CCTP précisait, sans ambiguïté, que le branchement électrique de la potence était à la charge exclusive de la société. Prenant en compte d’une part que l’entreprise ait abandonné un moment le chantier et, d’autre part, la réception tardive, les magistrats considèrent enfin que les frais de fourniture de grues mobiles sont entièrement imputables au retard d’exécution. Par voie de conséquence, la société n’est pas fondée à demander une rémunération complémentaire.

Référence : CAA de Douai, 6 juin 2023, n°22DA01211

 

 

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