Le recours à une note éliminatoire

Un tribunal administratif vient d’accorder son quitus à une méthode de notation par palier, associée à une note éliminatoire. Pour le juge, cette technique permet d’éliminer les offres non conformes sans procéder à leur classement.

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En décembre dernier, un acheteur public, qui a lancé un marché pour la fourniture de détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, écarte une offre qu’il estime irrégulière. Le soumissionnaire a en effet obtenu une note (16,50 sur 50) inférieure à un « plancher » indiqué dans le règlement de la consultation.

Le candidat écarté saisit alors le tribunal administratif. Il estime d’une part que la décision de la personne publique est illégale puisque son offre porte sur des prestations qu’elle exécute quotidiennement, à grande échelle.

Il avance d’autre part que l’attribution d’une note éliminatoire revêt une portée discriminatoire car ses offres ont été dénaturées en raison de la méthode de notation par planchers. Il demande donc que la passation soit annulée, à compter de la phase d’analyse des offres. Concernant l’irrégularité de l’offre, le juge répond que l’expérience de l’entreprise « ne suffit pas à établir que son offre répondait nécessairement aux besoin de marché ».

S’agissant du second moyen, il rappelle d’abord qu’aucun texte ni aucun principe n’interdit à un pouvoir adjudicateur de fixer une note éliminatoire, à condition que le mécanisme soit annoncé, qu’il ne soit pas discriminatoire et qu’il n’aboutisse pas à ce que l’offre la plus avantageuse économiquement ne soit pas choisie.

Dans le cas présent, l’acheteur a retenu une méthode de notation par paliers combinée à la fixation d’une note éliminatoire de 25/50. Pour le juge, « l’objet d’une telle méthode est, précisément, d’éliminer les offres non conformes sans procéder alors à leur classement ». Selon lui,  « il n’apparaît pas que la note éliminatoire inférieure à 25 points, soit en-dessous de la moyenne, soit trop sévère ni que la notation par palier serait trop réductrice des écarts de points et fausserait l’application de la note éliminatoire. » La requête est rejetée.

Référence : Tribunal administratif de Paris, 5 janvier 2024, n°2328772

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