Le barème des sous-sous-critères doit être annoncé

Un tribunal administratif vient d’annuler l’attribution d’un MAPA de travaux. Pour apprécier les offres, l’acheteur avait annoncé onze sous-critères sans informer les candidats qu’il utiliserait un barème de sous-cotation pour certains d’entre eux.

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Lors d’un MAPA de travaux, une intercommunalité rejette l’offre d’une entreprise, membre d’un groupement. Cette dernière enclenche un contentieux. Elle considère d’une part que l’acheteur n’a pas motivé le rejet de son offre et ne l’a pas informé de façon régulière du rejet de son offre. Et d’autre part que la méthode de notation est irrégulière.

Le juge relève que le pouvoir adjudicateur s’est borné à indiquer au mandataire du groupement le nom de l’attributaire, le classement de son offre, et les notes de chacun. Suite à la demande du groupement, l’acheteur a détaillé les notes sur la valeur technique et le prix de la société attributaire et du groupement en précisant le détail de notation du mémoire technique du seul groupement. Le TA en conclut que la société requérante n’a jamais eu connaissance des caractéristiques et avantages de l’offre retenue « pour en contester utilement les motifs du rejet de son offre devant le juge du référé précontractuel ».

Pas moins de 11 sous-critères servaient à apprécier les offres. L’acheteur sans en informer les candidats un barème de notation du sous-critère « organisation du chantier », noté sur 10 points (présentation des intervenants et du chantier noté sur 2 points ; prise en compte des contraintes du site et leurs traitements noté sur 4 points ; préparation du chantier noté sur 2 points ; phasage général noté sur 2 points) ; un barème de sous-cotation du sous-critère « planning » (respect des délais d’exécution et l’adéquation avec le calendrier 5 points chacun) ; et un barème de sous-cotation du sous-critère  » fiches techniques  » (fiche technique noté sur 1 point ; adéquation des fiches techniques avec le CCTP noté sur 4 points).

Le TA juge donc que la dispositif ne permet pas de « connaitre les éléments retenus par l’acheteur public pour apprécier les offres reçues et notamment leur valeur technique ». En s’abstenant d’apporter de telles précisions dans les documents de la consultation, la personne publique a méconnu le principe de transparence des procédures. Conséquence de quoi, la procédure d’attribution est annulée et l’acheteur invité à reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.

Référence : Tribunal administratif de Besançon, 24 mars 2023, n°2300376

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