Ecartée d’un lot de transports routiers de voyageurs, une société enclenche un contentieux. Elle demande l’annulation du lot et le versement de 1,3 million d’euros pour le manque à gagner. Elle soulève plusieurs arguments. Notamment que l’offre de l’attributaire était irrégulière puisque son mémoire technique excédait le nombre de pages permis.
Le tribunal administratif constate que le RC exigeait la production du mémoire technique, et, de manière distincte, des copies des cartes grises ou du titre de propriété, bail ou document prouvant l’existence des dépôts utilisés ou, à défaut, tout document permettant d’attester d’un engagement écrit à disposer des dépôts au plus tard à la date de démarrage de l’exploitation, notamment.
Par ailleurs, le cadre du mémoire technique indiquait parallèlement que le mémoire en question ne devait pas excéder 40 pages, annexes comprises hormis les cartes grises, ce qui générait une incertitude. Les documents relatifs aux dépôts utilisés devaient-ils ou pas faire partie des annexes ?
Interrogé pendant la consultation, l’acheteur précise aux candidats que les documents prouvant la propriété ou l’engagement de propriété ou de location devaient être fournis en annexe du mémoire technique, de sorte que la preuve de l’existence et de la disposition des dépôts utilisés devait être regardée comme un élément à part entière du mémoire technique au sens des documents de la consultation.
Sans incidence sur les critères d’appréciation des offres
Le mémoire technique de l’attributaire renvoyait expressément à une annexe jointe, constituée de plusieurs pages, pour justifier de la preuve de l’existence ou de la disposition des dépôts utilisés dans le cadre de l’exécution du présent contrat. « Ce faisant, l’entreprise doit être regardée comme ayant porté le nombre de pages utiles du mémoire technique à un nombre supérieur aux 40 pages exigées », en conclut le TA. L’offre aurait dû être écartée comme irrégulière.
Pour autant rappelle le tribunal, ce vice ne s’oppose pas nécessairement à la poursuite de l’exécution du contrat conclu avec cette société. Il estime que le non-respect du nombre minimum de pages exigibles pour la production des éléments devant être contenues dans son mémoire technique n’est pas de nature à justifier l’annulation du contrat. « Par ailleurs, cette même circonstance est par elle-même sans incidence sur les critères d’appréciation des offres, lesquels tenaient notamment à la preuve matérielle de l’existence ou de la disposition des dépôts, et non au nombre de pages rendues nécessaires pour apporter cette preuve ». La requête est rejetée.
Référence : Tribunal administratif de Nancy, 1er février 2024, n°2102302