Caractère effectif d’une cession de marché

L’assentiment préalable de la personne publique, même tacite, suffit à rendre effective la cession d’un marché public. Et la circonstance que la signature de l’avenant prévu n’ait pu intervenir du fait d’un désaccord sur la rémunération de prestations complémentaires ne change rien à l’affaire, vient de juger une CAA.

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En 2012, une structure intercommunale confie à un prestataire un contrat destiné à faire évoluer un système d’aide à l’exploitation et information voyageurs d’une ligne de bus. Deux ans plus tard, le titulaire informe l’acheteur qu’il a procédé à la cession du marché.

En février 2018, le juge des référés du tribunal administratif condamne la personne publique à verser une provision de 129 121,17 euros à la société B. à qui a été cédé le marché. Venant aux droits et aux obligations de cette dernière, la société S. saisit à son tour le TA d’une demande du versement d’une somme de 163 282,31 euros au titre des prestations effectuées et des préjudices qu’elle estime avoir subis à l’occasion de l’exécution du contrat.

En décembre 2020, le TA limite cette somme à 2400 euros et prescrit la restitution de la différence entre cette somme et la somme de 129 121,17 euros perçue en exécution de l’ordonnance de référé-provision. L’affaire se poursuit devant la CAA. La société S. soutient qu’elle n’est pas liée à la personne publique par un lien contractuel et qu’elle a donc droit à être indemnisée sur un fondement quasi-contractuel.

Pour rejeter, dans sa majeure partie, la demande de paiement des prestations effectuées par la société B., le TA a estimé que, compte tenu de l’existence d’un lien contractuel entre la personne publique et l’entreprise, cette dernière n’était pas fondée à solliciter l’indemnisation – sur le fondement de l’enrichissement sans cause – de celles des prestations qui avaient été réalisées avant l’expiration de la durée d’exécution du marché. Pour critiquer le motif retenu par le tribunal administratif, la société S. soutient que le changement de titulaire du marché devait nécessairement faire l’objet d’un avenant.

Toutefois, argue la CAA, l’assentiment préalable de la personne publique, même tacite, suffit à rendre effective la cession d’un marché public. « Or, en l’espèce, la structure intercommunale, dûment informée du rachat du fonds de commerce du premier titulaire par la société B., a laissé cette dernière poursuivre l’exécution du contrat, et a même préparé un avenant modifiant l’identité du titulaire, avenant qui a été approuvé par le conseil communautaire », note la CAA.

La personne publique a donc donné son accord à cette cession de contrat. Pour les magistrats, « la circonstance que la signature de l’avenant n’ait pu intervenir du fait d’un désaccord sur la rémunération de prestations complémentaires est sans incidence sur l’existence de cet assentiment. »

Pour la CAA, la société S. n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté le surplus de sa demande, présenté exclusivement sur un fondement quasi-contractuel. Ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de condamnation de la personne publique doivent donc être rejetées.

Référence : CAA de Marseille, 5 juin 2023, n° 21MA00636

 

 

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