Un exemplaire numérique n’est pas un exemplaire téléchargé

Une entreprise a contesté la résiliation d’un marché. Selon le titulaire, la décision de l’acheteur ne pouvait se fonder sur la fourniture de livrables envoyés via un lien de transfert. Mais la CAA a estimé que le terme d’exemplaire numérique, exigé par le CCTP, impliquait l’envoi d’un livrable sur un support physique, disque ou clef USB.

© Epictura

Après avoir confié un marché de prestations intellectuelles (relevé de topographie) à une société, un syndicat intercommunal décide de le résilier quatre mois plus tard.  Le titulaire déclenche un contentieux. Il soutient que le transfert des livrables via un lien numérique n’était pas au nombre des motifs justifiant la résiliation. Le tribunal administratif rejette sa requête en mai 2021. Le litige se poursuit devant la CAA.

Le CCTP prévoyait que l’ensemble des documents et plans devaient être mis à la disposition du maître d’ouvrage en 2 exemplaires numériques et 3 exemplaires sur supports papier. Et que si le titulaire n’avait aucun retour sur les documents fournis dans les dix jours ouvrés, la livraison était alors réputée conforme. La CAA insiste d’une part sur le fait que ce délai débutait à la date de la livraison des exemplaires exigés. Et d’autre part que « l’expression « en deux exemplaires numériques » impliquait l’envoi du livrable sur un support physique, de type clef USB ou disque gravé. »

Pour les juges, la « simple mise à disposition d’un lien vers un site commercial de transfert de fichiers informatiques (WeTransfer) ne pouvait » enclencher le délai. Conséquence de quoi, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la livraison devait être réputée conforme depuis le 14 août 2017, à l’expiration du délai de dix jours ouvrés courant à compter de la mise à disposition des livrables via un site et leur téléchargement les 28 et 31 juillet 2017.

Référence : CAA de Marseille 19 juin 2023, n° 21MA02598

 

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