Après avoir lancé un marché pour la gestion des déchets alimentaires, une collectivité écarte l’offre d’un candidat pour deux lots. Les motifs : le soumissionnaire n’a pas remis une annexe prévue par le DCE au sujet des véhicules utilisés pour le lot 1 (collecte, traitement des déchets et nettoyage des bacs), ni le mémoire technique pour le lot 2 (nettoyage des abri-bacs).
La société évincée démarre un contentieux. Elle avance, pour le premier lot, que le RC ne mentionnait pas expressément la production du document en question à peine d’irrégularité. Par ailleurs, son mémoire technique précisait quel véhicule elle entendait dédier au marché, en l’occurrence un camion neuf roulant au gaz avec l’énergie produite par le fruit de la collecte, avec le détail des émissions de CO2. Elle explique enfin pour le lot 2 qu’elle a produit le même mémoire technique que pour le lot n° 1.
Des informations indispensables pour l’analyse des critères
Le TA signale que le RC précisait qu’une annexe concernant les véhicules utilisés figurait au nombre de pièces remises à l’appui de l’offre. Ce document n’exigeait pas seulement l’impact carbone de l’engin, mais aussi le type et le poids du véhicule, la date de première mise en circulation, le nombre de kilomètres annuels parcourus estimés, la durée prévisionnelle d’utilisation dans le marché, la norme Euro et la vignette Crit’air.
Pour le TA, ces informations étaient « indispensables » à l’analyse d’un sous-critère « modalités d’exécution de la prestation de collecte et de traitement » et du critère « valeur environnementale et sociale, pondéré à 10 %, puisque le candidat devant indiquer le nombre de kilomètre parcourus estimés pendant la durée d’exécution du marché.
Valeur contractuelle
De plus, note le tribunal, il était mentionné dans le CCAP que l’annexe en question aurait valeur contractuelle et qu’elle prévaudrait sur le mémoire technique en cas de contradiction entre les différentes pièces du marché.
« Dans ces conditions, alors même le règlement de la consultation ne mentionnait pas expressément que cette annexe devait être produite à peine d’irrégularité de l’offre », la personne publique n’a pas commis de manquement à ses obligations de publicité et de mise en concurrence en rejetant l’offre de la société au titre du lot n° 1, au motif que cette offre était irrégulière en l’absence de production de l’annexe.
Concernant le second lot, le mémoire technique unique ne comportait pas des informations indispensables à l’analyse de plusieurs des sous-critères du critère « valeur technique « , comme le mode opératoire retenu pour le nettoyage des abris-bacs, les outils utilisés, la formation des agents chargés du travail ou la consommation d’eau. L’acheteur n’a donc pas commis d’erreur en rejetant l’offre au motif qu’elle était irrégulière car incomplète. La requête est rejetée.
Référence : Tribunal administratif de Lyon, 3 août 2024, n° 2406859