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Une méthode sans fausse note ?

Les juges ont reconnu qu’une méthode de notation pouvait, sur le papier, avantager une offre proposant un délai global de fabrication et de livraison plus long. Mais la formule avait été clairement portée à la connaissance des candidats. Par ailleurs, l’irrégularité n’a pas eu de lien direct avec l’éviction de la société requérante.

© Epictura

Une collectivité lance un accord-cadre pour l’impression et la livraison d’un support de communication. Son règlement de la consultation mentionne, pour le critère délais, que la méthode de notation consiste à attribuer deux notes sur 10 : l’une pour le délai de transmission du bon à tirer (BAT), l’autre pour le délai d’impression, de façonnage et de livraison.

Le RC précise qu’un zéro sera attribué automatiquement si la durée correspond au délai maximal imposé par le DCE (4 jours pour le BAT et 12 jours pour l’autre phase de la prestation). Pour les autres cas, deux formules sont prévues. 10 x (délai proposé par le candidat – 4) / 4 s’agissant du BAT. Et 10 x (délai du candidat – 12) / 12 pour le temps de fabrication et de livraison.

L’acheteur ajoute que les notes seront retraitées. Le candidat qui aura obtenu le nombre de points le plus élevé obtiendra le score maximal de 20. Les notes des autres candidats seront recalculées avec la formule suivante : 20 x (note du candidat) / (note du candidat ayant eu la meilleure note).

Des délais globaux plus courts moins bien notés

Arrivé 2e, un candidat estime que ce système revient à désavantager le candidat proposant des délais plus courts. Ainsi, une offre proposant un délai global de 13 jours, (2 jours pour le BAT et 11 jours pour l’impression, le façonnage et la livraison) décrocherait une note retraitée de 20/20. Alors qu’un délai global de 12 jours (3 jours pour le BAT/ 9 jours pour le reste) se verrait attribuer au final une note de 17,1/20.

La société entame alors un contentieux et réclame plus de 95 000 euros pour le manque à gagner, plus 6869 euros en remboursement des frais engagés pour préparer l’offre. Le tribunal administratif écarte sa demande en avril 2023.

Le litige se poursuit devant la CAA. Les magistrats estiment que les écarts constituent des éléments d’appréciation qui ne sont pas dépourvus de lien avec le critère du délai, dont ils permettent l’évaluation. Par ailleurs, la méthode de notation aboutit à l’attribution, à chaque candidat, de notes qui sont strictement proportionnelles aux écarts entre les délais proposés et les délais maximaux autorisés par le DCE. Dans ces conditions, elle n’est pas de nature à « priver de sa portée le critère du délai ou à neutraliser sa pondération ».

Irrégularité sans lien direct avec l’éviction

La Cour admet toutefois que le dispositif « qui valorise de manière importante des différences de délai très faibles entre candidats, revient à accorder le même avantage en termes de points à un candidat ayant proposé des délais de livraison légèrement plus courts que ceux de son concurrent, et à un candidat ayant proposé un prix très significativement inférieur. »

Néanmoins, la méthode a été portée à la connaissance des candidats « qui étaient ainsi en mesure de prévoir précisément quelle serait leur note avant retraitement, et, en fonction des délais proposés par le candidat mieux-disant, quelle serait leur note après retraitement. »

La CAA admet également, comme le soutient la société évincée, que le système « peut théoriquement conduire à avantager un candidat qui propose un délai global de fabrication et de livraison plus long ». Cependant, l’irrégularité « n’entretient pas de lien direct avec l’éviction de la société, qui a proposé des délais toujours supérieurs à ceux proposés par le groupement attributaire (3 jours pour le premier délai et 11 jours pour le second, contre 2 jours et 10 jours côté attributaire, NDR) . Ce moyen est donc inopérant, et le tribunal administratif n’avait pas à y répondre. La requête est rejetée.

Référence : Cour administrative de Marseille, 25 novembre 2024, n°23MA01118

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