En juin 2020, une commune lance un MAPA pour l’installation et la maintenance d’un système de vidéosurveillance. Et écarte une offre, au motif de non-conformité au CCTP. L’entreprise évincée tente en décembre 2020 un référé précontractuel, abandonné en raison de la signature du contrat. Puis dépose deux autres requêtes en juin 2021. Les magistrats rejettent la première relative au caractère irrégulier de son éviction : l’offre proposée impliquait sept heures consécutives de charge alors qu’il avait été indiqué aux candidats que la période d’alimentation de l’éclairage public en été se limitait à une heure quotidienne.
Le soumissionnaire demande également au tribunal de condamner la personne publique à lui verser une somme de 135 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de la divulgation d’informations couvertes par le secret des affaires. Lors du référé précontractuel, l’acheteur a produit un mémoire, contenant l’offre technique de l’entreprise écartée, qui a été communiqué à la société attributaire du contrat dans le cadre de la procédure contradictoire.
Pas besoin de communiquer l’intégralité du document
Le candidat évincé argue que la divulgation par l’acheteur de son mémoire technique à son concurrent direct est une violation du secret des affaires. La commune se défend en avançant que les informations contenues dans ce mémoire, qui ne comportaient pas d’information financière ni de stratégie commerciale, étaient accessibles sur le site internet de la société.
Si le tribunal juge irrecevable la demande d’annulation, il reconnaît que la personne publique, lors du référé précontractuel, a transmis l’intégralité de l’offre technique, « sans en occulter aucun passage », alors qu’elle aurait pu se borner « à produire, à l’appui de sa défense, le seul extrait de l’offre technique non conforme aux prescriptions des cahiers des charges ». Elle a donc commis une faute en divulguant des informations protégées par le secret des affaires.
Pour autant, le requérant ne démontre pas en quoi il a souffert d’un manque à gagner, ni pourquoi cette transmission l’aurait privé de chances de signer de nouveaux contrats. De plus, il a remporté un autre marché pour des prestations identiques, en se groupant avec la société attributaire… La deuxième requête est donc également rejetée.
Référence : tribunal administratif d’Amiens, n° 2102206 et 2102207, 2 août 2023.