Nombre de réunions ajusté = offre irrégulière

En phase de négociation d’un MAPA, une entreprise a, pour baisser son prix, proposé d’adapter le nombre et la nature des réunions fixé par le CCTP. Le pouvoir adjudicateur a alors jugé que l’offre était irrégulière. Une CAA vient de lui donner raison.

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Dans le cadre d’un MAPA de services, une personne publique engage des négociations par écrit. Un groupement conjoint candidat est invité à améliorer sa proposition financière sans pour autant amoindrir la qualité et la fiabilité de son dossier. Après avoir transmis sa réponse, le soumissionnaire est informé que son offre est jugée irrégulière. Il a proposé de moduler le nombre des réunions prévues afin d’ajuster son tarif. Pour l’acheteur, la demande de négociation se limitait au seul prix. Le nombre de réunions, fixé par le CCTP, ne pouvait être corrigé.

Le prestataire demande alors au tribunal administratif d’annuler ou de résilier le marché public. En 2022, comme sa requête est rejetée, il fait appel du jugement. L’entreprise avance que l’acheteur a méconnu le principe d’égalité de traitement et de transparence des procédures en raison des imprécisions entachant le format des réunions attendues et les modalités de la négociation mises en œuvre.

Variante non autorisée

Les magistrats notent que le CCTP comprenait un tableau prévoyant le nombre et le format des réunions de travail attendues, avec les différents acteurs concernés. Le nombre de ces réunions était fixé au minimum à 19. Le CCTP précisait que la liste des réunions prévues n’était pas exhaustive. A ces échanges, s’ajoutaient des comptes-rendus périodiques (a minima toutes les trois semaines) au maître d’ouvrage, sous la forme d’un point téléphonique ou d’une rencontre, accompagnés de rapports écrits.

Pour la CAA, « indépendamment du silence du marché sur le format des réunions multipartites attendues, lesquelles doivent, du reste, être présumées se tenir en présentiel, en l’absence de mention autorisant la possibilité d’échanges téléphoniques ou par visioconférence, contrairement aux points techniques pour lesquels le format par échange à distance est possible, les offres attendues devaient au moins prévoir 19 réunions multipartites », d’autant que les variantes n’étant pas autorisées par le RC. Le requérant ne peut donc se prévaloir de l’imprécision des documents de la consultation quant au nombre et au format des réunions multipartites attendues.

Réduction des prestations minimales attendues

En outre, l’offre initiale de l’entreprise comprenait bien l’organisation des 19 réunions. Lors de la phase de négociation, l’entreprise a proposé de réduire ce nombre à 10 en se prévalant de son expérience et d’augmenter, en contrepartie, la fréquence des points dédiés à la restitution sur l’avancement de ses travaux lesquels se tiendraient toutes les deux semaines au lieu de trois, ces deux ajustements permettant de réduire le prix de son offre d’environ 10 % hors taxes.

Pour les juges, cette nouvelle offre « revient clairement à réduire le volume et la nature des prestations minimales attendues en ce qui concerne les réunions multipartites, indépendamment de l’augmentation de la fréquence des points techniques, cette circonstance étant sans incidence alors que l’objet de la négociation se limitait au prix du marché ». Le pouvoir adjudicateur était donc fondé  « à estimer que cette nouvelle offre après négociation ne respectait plus les prescriptions contractuelles et, par suite, à l’écarter comme irrégulière. »

Référence : Cour administrative d’appel de Toulouse, 9 juillet 2024, n° 22TL21561.

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