Le règlement de consultation d’un marché de travaux prévoit la possibilité de négocier avec les trois entreprises arrivées en tête suite à une première étude des offres. Le rapport d’analyse des offres, établi après l’ouverture des plis, propose de négocier avec trois soumissionnaires.
Alors que deux d’entre eux sont invitées à remettre leur « meilleure offre financière et technique », le troisième reçoit simplement une demande de transmission de compléments techniques.
Ce prestataire, finalement classé 2e, démarre un contentieux. Il réclame l’annulation de la procédure et une indemnité d’un peu plus de 97 000 euros pour le manque à gagner. Il soutient qu’il a proposé le meilleur prix et que le pouvoir adjudicateur a fait en sorte de permettre à la société, finalement retenue et qui était classée 1ère après l’ouverture des plis, de baisser le prix de son offre de 13 % pour demeurer en tête.
L’acheteur rétorque que l’offre du requérant était moins bonne techniquement (absence de fiches produits) et que cette phase de négociation a permis de rehausser sa note technique de 20 points.
Cette explication ne convient pas au TA : « en s’abstenant d’informer le requérant de la procédure de négociation engagée avec les deux autres candidats classés à l’issue de la première analyse des offres et, ainsi, en ne le mettant pas en mesure de proposer une nouvelle offre, le pouvoir adjudicateur a méconnu les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ».
Si le tribunal administratif résilie le contrat litigieux, il ne fait pas suite à la demande d’indemnisation. À supposer qu’une négociation sur le critère prix ait été conduite auprès des trois premiers candidats, il résulte de l’instruction que l’entreprise requérante aurait dû baisser son offre de 38 000 euros, soit 8 % de son montant, afin d’être attributaire du marché.
Comme cette dernière estime qu’il était impossible pour l’attributaire de baisser le tarif de 13 % sans modifier les aspects techniques du marché, elle établit ainsi qu’elle ne disposait pas d’une chance sérieuse de l’emporter.
Référence : Tribunal administratif de Marseille, 9 décembre 2024, n° 2200488