En 2021, un pouvoir adjudicateur lance un MAPA au sujet d’une prestation d’assistance à maîtrise d’ouvrage. Conformément au DCE, il décide d’engager des négociations avec les trois candidats les mieux classés. Un courrier est envoyé aux soumissionnaires. Il les invite à améliorer leur offre en leur demandant de répondre à trois questions techniques, via une plateforme.
Classée en première position mais écartée après négociation, une entreprise déclenche un contentieux. Elle demande l’annulation ou la résiliation du marché et une somme d’environ 41 000 euros en réparation des préjudices subis.
Le soumissionnaire évincé argue qu’il n’a pas été réellement invité à négocier. De son point de vue, le courrier adressé constituait en réalité une demande de précision, laquelle ne permettait pas de proposer une nouvelle offre. Par ailleurs, l’acheteur ne pouvait limiter la négociation au seul critère de la valeur technique de l’offre.
Pour le TA, le courrier transmis par l’acheteur ne peut être « regardé comme une simple demande de production d’informations complémentaires ne lui permettant pas de modifier son offre ». La société candidate s’est connectée à la plateforme, a répondu aux interrogations, en indiquant expressément « qu’aucune des questions soulevées ne justifiait une modification de son offre initiale. »
Concernant le périmètre des échanges avec les candidats, le tribunal relève que ni le DCE, ni le courrier incriminé ne laissent entendre que la personne publique ait voulu mener une négociation portant exclusivement sur le critère de la valeur technique. Ainsi, pour le TA la phase de négociation a porté sur tous les éléments de l’offre, y compris le prix, critère « au titre duquel la société requérante pouvait modifier son offre initiale, même si elle n’y avait pas explicitement été invitée ».
Par ailleurs, la circonstance, établie ou non, que le pouvoir adjudicateur aurait adressé aux soumissionnaires des questions différentes dans la phase de négociation « n’est en tout état de cause pas de nature à établir une intention de favoriser la société attributaire dès lors que la négociation doit permettre à l’acheteur de négocier notamment les éléments que le candidat fait figurer dans son offre ». La requête est donc rejetée.
Référence : Tribunal administratif de Caen, 4 mars 2024, N°2200373.