En juin 2024, une personne publique lance un marché public de travaux, sous la forme d’une procédure avec négociation. Début octobre, l’acheteur invite un candidat à un échange prévu en novembre. Mais le 29 octobre, il informe l’entreprise que son offre, jugée irrégulière, est écartée : elle ne répond pas aux exigences formulées dans les documents de la consultation.
Le soumissionnaire, qui estime que l’audition aurait pu lui permettre de régulariser son offre, déclenche un contentieux. Il met en avant que le CCP prévoit, pour les procédures avec négociation, la possibilité de régularisation. Il demande l’annulation de la procédure de passation du marché au stade de l’analyse de la régularité des offres initiales.
Le pouvoir adjudicateur rétorque que la régularisation n’est jamais une obligation, que l’offre de la société requérante n’était pas régularisable sauf à en modifier les caractéristiques essentielles. Avant de considérer finalement que l’offre litigieuse était plus inappropriée qu’irrégulière.
Le juge du référé précontractuel répond qu’il ne peut substituer au motif retenu dans le document informant le candidat du rejet de son offre le motif tiré du caractère inapproprié de l’offre que si le pouvoir adjudicateur s’est effectivement livré à une appréciation de ce caractère inapproprié. Rien, selon lui, ne montre dans le courrier adressé à la société requérante que l’acheteur considérait que l’offre aurait été une offre inappropriée.
La personne publique avait décidé d’entamer les négociations. « Elle devait dès lors respecter l’obligation de négocier avec tous les soumissionnaires, laquelle ne connait que la réserve des candidats ayant présenté des offres inappropriées, et s’appliquait nonobstant la faculté reconnue, de manière générale au pouvoir adjudicateur, d’autoriser les soumissionnaires ayant émis une offre irrégulière et dépourvue de tout caractère anormalement bas de régulariser leur offre dans un délai approprié ». La phase d’examen des offres initiales de la procédure est donc annulée.
Référence :Tribunal administratif de Besançon, 10 décembre 2024, n° 2402205