Evincée d’un marché de services, une entreprise déclenche un contentieux pour obtenir l’annulation de la procédure. Elle invoque plusieurs motifs. En premier lieu, la société retenue aurait être exclue : sa dirigeante a participé à la rédaction du mémoire technique et de l’offre financière du soumissionnaire écarté, avec lequel elle avait un contrat. La mise en concurrence a donc été faussée, d’autant que le pouvoir adjudicateur connaissait la situation.
L’attributaire rétorque que la personne en question n’était plus salariée du candidat évincé à la date de la passation du marché. Et si elle a établi le bordereau de prix de l’offre initiale, elle n’a pas participé à l’établissement de son offre technique.
De son côté, le pouvoir adjudicateur argue qu’il n’avait pas d’information suffisante pour caractériser le manquement et procéder à l’exclusion de la société de la procédure de passation du marché.
Le tribunal considère que la gérante de la société attributaire, qui était chargée d’accompagner l’entreprise évincée pour le dépôt de son offre, a bien eu accès « à une information confidentielle susceptible de rompre l’égalité entre les candidats à l’attribution du marché ». Le fait que l’attributaire et l’acheteur avancent que cette personne n’a pas rédigé le mémoire technique de la société requérante ne change rien à l’affaire.
Par conséquent, le prestataire attributaire doit être regardé « comme ayant, dans le cadre de la procédure de passation en cause, entrepris d’influencer la prise de décision de l’acheteur ». Lequel pouvait et devait l’exclure de la procédure.
Par ailleurs, le règlement de la consultation du marché ne précisait pas les autres critères retenus et énoncés dans le cahier des charges, et ne mentionnait pas la pondération choisie. Lors du rejet de l’offre, l’acheteur n’a pas communiqué à la société requérante ses notes sur les différents critères. Cette dernière n’a pas non plus été informée des notes obtenues sur chacun de ces critères par l’attributaire du marché.
La procédure annulée dans son ensemble. En outre, le tribunal enjoint à la personne publique, si elle relance la procédure, d’exclure la candidature de la société attributaire.
Référence : Tribunal administratif de Pau, 9 juillet 2024, n° 2401526.