Titulaire sortant, une entreprise est classée 2e d’un accord-cadre à bons de commande mono-attributaire pour du transport par autocars. Le prestataire déclenche un contentieux, réclamant l’annulation de la procédure. Elle soutient que l’offre du nouvel attributaire était irrégulière : le matériel proposé n’était pas conforme au CCTP, ni pour la longueur maximale, ni pour les emplacements réservés aux vélos ou encore les boutons « arrêt demandé » à chaque rangée de sièges. Elle avance également que l’entreprise retenue ne justifiait pas être en mesure de fournir des véhicules conformes à la date de début des prestations.
Le CCTP formulait en effet plusieurs exigences et précisait que l’ensemble des équipements, moyens et aménagements, devaient conformes « dès le début de la prestation ».
Dans un premier temps, le TA rappelle que l’offre de l’entreprise choisie a proposé des autocars « correspondant en tous points aux stipulations du cahier des clauses techniques particulières ». Le soumissionnaire précisait que les délais pour le démarrage du marché étaient dépendants du délai de livraison des véhicules commandés dès la réception de la notification du marché et du délai d’installation des équipements pour la mise en conformité.
Le caractère tardif de la passation incriminé
Pour le juge, la société « n’a ni proposé de manière irrégulière de débuter l’exécution des prestations, ou de les effectuer, avec un matériel roulant non conforme aux prescriptions techniques, ni proposé une offre dont elle savait qu’elle ne pouvait l’exécuter », dans le but de tromper l’acheteur. Lequel était informé que le début du marché serait dépendant des délais de livraison.
Si l’entreprise retenue n’a pas été en mesure de fournir le matériel conforme, « cet état de fait est principalement dû au caractère tardif de la procédure de passation » : l’acheteur n’a pas anticipé l’existence et la durée des délais de livraison et d’aménagement des autocars, sujétion commune à l’ensemble des candidats à un marché de cette nature, alors même qu’il entendait exiger des candidats le démarrage des prestations avec des autocars neufs et conformes. La requête est donc rejetée.
Référence : Tribunal administratif de Marseille, 1e février 2024, n°2210027