Evincée d’un marché de conception-réalisation passé sous la forme d’une procédure avec négociation, une entreprise mandataire d’un groupement se retourne vers le tribunal administratif. Parmi les nombreux motifs soulevés, elle avance que l’acheteur n’a pas respecté l’article L. 2152-9 du code de la commande publique.
Le juge observe en effet que le pouvoir adjudicateur n’a inséré dans les documents du marché aucune clause relative à la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. « En s’abstenant de prendre en compte un critère rendu obligatoire par la loi, le pouvoir adjudicateur a méconnu ses obligations de publicité et de mise en concurrence ».
Le magistrat constate également que le groupement dont la société requérante est mandataire comprenait une part assurée par des PME/artisans de plus de 13 %. Alors que l’acheteur considère que son manquement n’a eu des conséquences que sur le critère prix, le magistrat n’a pas le même raisonnement : « une telle clause affecte nécessairement toute la construction d’une offre et pas seulement son prix ».
Par ailleurs, la personne publique n’établit pas que les offres retenues comprenaient une part réservée aux PME et artisans, « alors qu’elle est la seule partie détentrice de cette information ». La procédure de passation est annulée.
Référence : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 janvier 2025, n° 2418697