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Lauréat de concours : l’acheteur reste souverain

Dans une récente jurisprudence, le Conseil d’Etat a rappelé qu’un acheteur n’est pas tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours. Il peut choisir un candidat différent que celui qui a été classé premier par le jury.

 

 

© Epictura

En 2017, une personne publique attribue un marché de maîtrise d’œuvre, après avoir lancé un concours restreint sur avant-projet sommaire. Elle choisit le groupement arrivé en deuxième position et informe le groupement classé premier par le jury que sa proposition est rejetée : « malgré un parti architectural très respectueux du site et un coût global satisfaisant », son projet dépasse l’enveloppe prévisionnelle.

Le groupement écarté porte l’affaire devant la justice administrative. Le TA rejette sa demande d’indemnisation en réparation des préjudices subis en 2019, mais la cour administrative d’appel annule ce jugement en 2022.

Pour cette dernière, l’acheteur ne peut s’écarter de l’avis du jury qu’à condition d’être en mesure de justifier que les motifs qu’il privilégie « doivent manifestement prévaloir sur le classement établi » par le jury. En l’espèce, la CAA juge que l’inversion du classement du jury n’était « pas manifestement justifiée pour les motifs invoqués ».

L’acheteur se tourne alors vers le Conseil d’Etat. Les sages du Palais-Royal rappellent que le concours est un mode de sélection par lequel l’acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d’un jury, selon les textes en vigueur à l’époque (dispositif repris aujourd’hui à l’article  R 2162-19 du Code de la commande publique).

« Il résulte de ces dispositions que l’acheteur n’est pas tenu de suivre l’avis émis par le jury du concours et qu’il peut, notamment, porter son choix sur un candidat ayant participé au concours autre que celui classé premier par le jury », observent les magistrats. Pour le Conseil d’Etat, la CAA a commis une erreur de droit. Rien n’impose que l’offre retenue par l’acheteur soit manifestement meilleure que celle proposée par le jury.

Référence : Conseil d’Etat, 30 juillet 2024, n° 470756.

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