Titulaire d’un marché de surveillance à bon de commande d’un an renouvelable, une entreprise est informée au téléphone par l’acheteur public au bout de sept mois qu’elle ne devra plus intervenir, au motif qu’il n’y a plus d’intrusions sur le site protégé. Le prestataire poursuit toutefois sa mission pendant encore trois mois mais ses factures ne sont plus réglées en dépit de ses relances.
Il déclenche alors un contentieux et demande au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l’acheteur public à lui verser la somme de 35 000 euros (soit le montant maximum du marché) en réparation du préjudice que lui a causé la rupture du contrat.
Pas d’obligation de bon de commande dans le CCAP
La société soutient qu’aucun bon de commande n’a été établi, que la collectivité publique a réglé, tous les mois, les factures émises jusqu’au moment elle a décidé de ne plus faire appel à ses services, que cela revient à avoir mis fin à l’exécution de ces prestations, et qu’il s’agit d’une résiliation illégale du marché. En juin 2018, le TA rejette sa demande.
L’affaire est portée devant la CAA de Bordeaux à laquelle l’entreprise demande le versement de la somme précitée et l’annulation du jugement précédent.
Après avoir constaté que les factures des trois derniers mois ne correspondent à aucune prestation commandée, la CAA rappelle que le cahier des clauses administratives particulières n’imposait pas d’émettre systématiquement des bons de commande qui étaient notifiés « par le pouvoir adjudicateur au fur et à mesure des besoins ». Leur absence ne donne donc pas lieu à indemnisation et la requête de l’entreprise est rejetée.
Référence : cour administrative d’appel de Bordeaux, 12 octobre 2020, 18BX02600