Une flèche verte orientée vers le haut en cas de bonne appréciation. Une rouge vers le bas pour un résultat moins intéressant. Et des flèches orange en cas d’évaluation intermédiaire. Le tout accompagné d’un commentaire littéral décrivant les mérites de chaque offre. Cette méthode retenue par une collectivité pour juger des dossiers déposés et attribuer une sous-concession n’a pas eu l’heur de plaire à une entreprise évincée.
À sa demande, le TA de Toulon, en décembre dernier, annule la procédure de mise en concurrence. Comme les flèches apparaissaient difficilement convertibles en note chiffrée, le juge estime que la technique choisie laisse « une trop grande part à l’arbitraire ».
La situation se complique au mois de janvier 2022, lorsque le même TA, saisi d’une tierce opposition formée par l’attributaire, déclare nulle et non avenue son ordonnance en tant seulement qu’elle a annulé l’intégralité de la procédure de mise en concurrence pour l’attribution de la sous-concession.
La commune forme alors un pourvoi devant le Conseil d’Etat. Les sages du Palais-Royal estiment que le juge a commis une erreur de droit : il lui incombait seulement de rechercher si la méthode d’évaluation retenue n’était pas, par elle-même, de nature à priver de leur portée les critères ou à neutraliser la hiérarchisation qu’avait retenue l’autorité concédante.
Le Conseil d’Etat rappelle en effet que l’autorité concédante définit librement la méthode d’évaluation des offres au regard de chacun des critères d’attribution définis et rendus publics. « Elle peut ainsi déterminer tant les éléments d’appréciation pris en compte pour son évaluation des offres que les modalités de leur combinaison. »
À condition naturellement que le système n’empêche pas, pour chaque critère, la meilleure offre d’être la mieux classée, ou que l’offre présentant le meilleur avantage économique global ne soit pas choisie. Pour les magistrats suprêmes, la méthode incriminée n’est pas de nature à priver de leur portée les critères de choix ou à neutraliser leur hiérarchisation et n’est, par suite, pas entachée d’irrégularité.
Référence : Conseil d’Etat, 3 mai 2022, n° 459678