Délai d’une action en garantie de vice caché

Lorsqu’un acheteur découvre un vice caché concernant un produit qu’il a acquis, il dispose de deux ans pour intenter une action. Mais cette prescription biennale peut être interrompue lorsqu’un juge des référés fait droit à une demande d’expertise présentée avant toute action au fond.

© Epictura

Sur le fondement de la garantie des vices cachés, une collectivité et son assureur demandent en 2020 à un tribunal administratif de condamner un fournisseur à leur verser plus de 164 000 euros du fait de produits défectueux. Selon eux, un vice est à l’origine de l’incendie en mai 2016 qui a détruit l’engin que la personne publique avait acheté trois ans avant le sinistre.

A l’époque, la personne publique a diligenté presque aussitôt une expertise amiable qui a donné lieu à deux rapports, mais les parties ne sont pas parvenues à un accord. L’acheteur a alors obtenu en 2017 du juge des référés la désignation d’un expert. Lequel a remis un nouveau rapport deux ans plus tard.

En 2022, le TA considère que l’action est prescrite et rejette la requête de la personne publique et de son assureur. Le contentieux se poursuit devant la CAA. Celle-ci rappelle d’abord que les règles résultant des articles 1641 à 1649 du code civil relatifs à la garantie des vices cachés sont applicables à un marché public de fourniture.

Pour les magistrats, le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, au cours de laquelle l’acheteur peut intenter une action, a commencé à courir à partir d’octobre 2016, date de remise du premier rapport.

Cependant, comme l’expertise accordée par le juge des référés portait sur les désordres constatés, mais aussi sur l’origine, et le coût des réparations, la CAA considère que le délai a été interrompu, et qu’un nouveau délai d’action de deux ans a démarré à compter d’avril 2019, date de remise du rapport de l’expert. L’action en garantie des vices cachés n’était dès lors pas prescrite lorsque le TA a été saisi en décembre 2020.

Les magistrats constatent que l’origine de l’incendie est liée à une non-conformité électrique qui a rendu l’engin « impropre à sa destination normale ». Ce vice était inconnu de l’acheteur lors de la conclusion de la vente, et ne pouvait pas être décelé par lui. La responsabilité du vendeur est donc engagée.

Référence : Cour administrative d’appel de Toulouse, 9 juillet 2024, n°22TL21695

Réagir à cet article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *