En juillet 2018, une collectivité territoriale lance un marché global de performance sous la forme d’un dialogue compétitif. Quinze mois plus tard, elle signifie aux trois entreprises candidates à un marché global de performance que la procédure est déclarée sans suite. Le motif : l’un des membres du jury chargé d’examiner les candidatures est directrice générale d’une association désormais présidée par un salarié d’une entreprise, membre d’un groupement soumissionnaire.
La personne publique estime donc qu’il y a conflit d’intérêts. Puis elle prend une délibération pour approuver le versement d’une prime de 800 000 euros à chacun des candidats. Au printemps 2022, le membre du jury concerné demande alors sans succès au tribunal administratif d’annuler la décision de sans suite et la délibération. Le contentieux se poursuit devant la cour administrative d’appel.
La membre du jury reproche au TA de n’avoir pas répondu au moyen tiré de ce que l’acheteur était seul responsable de la situation, dès lors qu’il aurait dû vérifier, dès la prise de connaissance des candidatures, qu’il n’y avait pas de conflit d’intérêts. Elle soutient par ailleurs que l’éventuel conflit d’intérêts était sans conséquence, que la décision de déclarer la procédure sans suite et la décision d’attribuer les primes aux candidats sont disproportionnées.
La CAA considère d’abord que le TA, en se basant sur l’absence de charte de déontologie et de définition des situations de conflit d’intérêts, n’a pas analysé le moyen tiré de ce que la région aurait dû vérifier qu’il n’y avait pas de conflits d’intérêts.
Pour autant, elle estime que la délibération relative à l’attribution des primes « intéresse les seuls rapports entre le pouvoir adjudicateur et les candidats ». La requérante est donc dépourvue d’intérêt pour agir contre cette délibération. Au demeurant, note la CAA, l’attribution de la prime, dont le montant était fixé par le DCE, constituait un droit pour tous les candidats à l’attribution d’un marché global de performance, quelle que soit l’issue de la consultation. La somme devait être versée, que la procédure donne lieu à l’attribution du marché ou qu’elle soit déclarée sans suite. Pour les juges, le seul préjudice susceptible d’être en lien avec la déclaration sans suite prononcée correspond au coût d’une seconde mise en concurrence rendue nécessaire par le choix de la collectivité. La requête est donc irrecevable et donc rejetée.
Référence : CAA de Marseille, 16 octobre 2023, n°22MA01589