Ecartée d’un MAPA de services, une société déclenche un contentieux. Elle demande la résiliation du contrat et le versement d’un peu plus de 31 000 euros en réparation du préjudice subi. Elle soutient, entre autres, que l’offre retenue par l’acheteur était inacceptable et aurait dû être écartée. En juin 2022, le tribunal administratif repousse sa demande.
L’affaire se poursuit devant la CAA. Après avoir rappelé qu’une offre inacceptable est une offre « dont le prix excède les crédits budgétaires alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure » (article L. 2152-3 du CCP), les magistrats considèrent que l’entreprise requérante se borne « à faire valoir que le montant de cette offre, représentant plus du double du montant de l’offre qu’elle avait elle-même présentée, qui n’a pas été écartée comme anormalement basse, était particulièrement élevé ».
Pour la Cour, « cette seule circonstance n’est pas de nature à laisser supposer que l’offre de la société attributaire, d’un montant de 139 380 euros, excédait le montant des crédits préalablement alloués au marché » par la personne publique, information qui n’avait pas été portée à la connaissance des candidats.
La CAA écarte le moyen présenté, sans qu’il y ait lieu de demander à l’acheteur de justifier du montant des crédits préalablement affectés à l’opération, comme l’avait déjà jugé le tribunal administratif lequel « n’a pas méconnu son office en s’abstenant de prononcer une telle mesure d’instruction. »
Référence : Cour administrative d’appel de Douai, 29 août 2024, n°22DA01581