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Après l’heure, c’est encore l’heure ?

Après la remise des offres pour un MAPA, une personne publique a cherché à négocier et a demandé par mél des précisions aux candidats, en leur indiquant un jour et une heure pour la réponse. Le futur attributaire répond une demi-heure après l’horaire indiqué, ce qui déclenche un contentieux. Mais selon la CAA, délai accordé et délai impératif sont deux notions différentes.

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Fin 2018, une collectivité lance un MAPA de travaux, pour lequel une phase de négociation est envisagée. La personne publique envoie donc deux méls en interrogeant les entreprises sur les prix unitaires et les quantités de certains postes. Dans le courriel adressé au futur attributaire, elle le questionne sur les délais par rapport aux effectifs envisagés et lui demande de proposer « sa meilleure offre commerciale » pour l’un des lots. Les messages indiquent que les réponses des candidates sont attendues le vendredi 11 janvier 2019 à 9h00. Le futur titulaire envoie sa réponse par courrier électronique trente minutes après le délai imparti, puis une précision une heure après le terme indiqué.

Le fournisseur classé en 2e position déclenche alors un contentieux. Il réclame la somme d’environ 19 000 euros en réparation des préjudices subis. Il estime que l’acheteur a commis une faute en permettant le dépôt d’une offre après l’expiration du délai accordé, qu’il a méconnu le principe d’égalité en ne demandant qu’au futur attributaire de proposer sa meilleure offre commerciale, ce qui lui a permis de présenter une offre plus compétitive sur le critère du prix, et en lui demandant des précisions sur un sous-critère. Et que des critères ont été ajoutés après le dépôt des offres.

Concernant la demande sur le prix, la CAA se réfère au rapport d’analyse des offres. Le pouvoir adjudicateur a questionné le candidat « parce plusieurs éléments de formation du prix de son offre initiale paraissaient anormalement élevés et entachés d’erreurs ». Le prix proposé par la société requérante a en revanche été considéré par le pouvoir adjudicateur comme suffisamment bas, de sorte qu’il ne lui a pas été demandé de réviser son prix à la baisse.

S’agissant du respect des délais, la CAA note que les courriels transmis aux deux candidats « mentionnaient seulement un délai de réponse. » De plus, l’acheteur avait donné à un troisième candidat un délai avec une heure plus tardive (le 11 janvier à midi). « Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que le pouvoir adjudicateur aurait entendu impartir aux sociétés (…) un délai impératif de remise de leurs éventuelles nouvelles offres » fixé au 11 janvier 2019 à 9h. Les magistrats écartent également ce moyen. Ils considèrent de plus que ce délai supplémentaire, très bref, n’a pas permis au soumissionnaire de rendre son offre « plus attractive ». La requête est rejetée.

Référence : CAA de Bordeaux, 7 novembre 2023, n° 21BX03577

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