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Pas d’appréciation globale pour deux marchés distincts

Deux personnes publiques lancent conjointement deux marchés pour des travaux. Mais ils les attribuent à la même entreprise, en appréciant globalement les offres. Une procédure jugée irrégulière par une récente décision d’un tribunal administratif.

© Epictura

En 2020, une communauté de communes et une commune lancent deux MAPA pour un bâtiment comprenant une construction neuve, mais intégrant aussi une extension d’un édifice mitoyen existant. Chaque lot de la consultation fait l’objet de deux marchés distincts, deux décomptes et deux factures distinctes, en raison de la présence des deux maîtres d’ouvrage. À chaque candidat sont remis deux trames d’acte d’engagement, l’un à en-tête de l’interco, l’autre à en-tête de la commune.

Au final, les deux marchés sont attribués au même soumissionnaire. Un candidat évincé lance un contentieux et demande à être indemnisé pour les préjudices subis.

Le tribunal administratif remarque d’emblée que les deux marchés ont été appréciés de manière globalisée. « De sorte que, pour un même lot, les deux marchés publics ont été nécessairement attribués au même candidat. Par suite, la méthode de notation retenue vicie la procédure d’attribution des marchés ». De plus, la requérante démontre « qu’à notation constante mais avec une analyse différentiée des offres par marché, elle aurait obtenu le marché conclu » avec l’un des maîtres d’ouvrage.

Par ailleurs, le critère technique était subdivisée en 5 sous-critères. L’un d’entre eux, le « planning », était noté sur 5 points. Le TA remarque que la société requérante a obtenu la note de 3/5 tandis que l’attributaire a reçu la note maximale « sans qu’aucune des appréciations littérales portées sur le rapport d’analyse des offres ne soit de nature à expliquer cet écart de notation ».

En raison de l’écart très faible de note globale entre la requérante et l’attributaire (0,14 point) et des deux vices précités, la société requérante est donc fondée à soutenir que les marchés ont été attribués au terme d’une procédure irrégulière. Elle est aussi fondée à demander l’indemnisation de son manque à gagner, lequel est déterminé en prenant en compte les bénéfices nets qu’auraient procuré les marchés dont elle a été évincée.

Référence : Tribunal administratif de Grenoble, 4 juin 2024, n° 2105631

 

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