Une commune lance un MAPA pour une mission de maîtrise d’œuvre en vue de la réhabilitation et l’extension d’un bâtiment. Classée 2e avec une note de 18,8 sur 20 alors que le prestataire retenu a reçu 19/20, une entreprise porte l’affaire en justice.
Elle soutient que le prestataire retenu a été attributaire d’un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage par la commune pour ce projet, et qu’il ne pouvait remettre une offre pour la mission de maîtrise d’œuvre demandée. Elle avance aussi que l’égalité de traitement des candidats a été méconnue puisque l’étude de faisabilité réalisée par ce prestataire n’a pas été joint au DCE et que ce dernier a bénéficié d’informations que les autres candidats n’ont pas eu.
Enfin, elle argue que le soumissionnaire retenu a bénéficié d’un demi-point sur des critères de respect des délais qui n’apparaissent pas dans le règlement de consultation ce qui constitue un sous-critère non prévu.
Le TA écarte le premier moyen. Le marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage concernait une étude de faisabilité. « Il ne portait pas sur une assistance générale à caractère administratif, financier et technique au maître d’ouvrage, et ne relevait pas de la conduite d’opérations », estime le juge.
La connaissance des scenarios non retenus n’est pas considérée comme un avantage
Le tribunal ne retient pas non plus le deuxième moyen : l’étude de faisabilité a été très largement reprise dans le programme de l’opération inclus dans le dossier de consultation. « Tous les candidats ont donc eu accès aux mêmes informations », tranche le magistrat.
Pour ce dernier, il n’est pas établi « que la connaissance des scénarios non retenus et celle du montant estimé de l’opération aurait désavantagé la société requérante dans la présentation de son offre » et que « la société attributaire aurait disposé d’informations susceptibles de lui conférer un avantage par rapport aux autres soumissionnaires ».
Reste le troisième point. Le RC prévoyait 2 critères : la valeur technique (60 %) jugée en fonction de la note méthodologique et le prix (40 %). « Si l’analyse de l’offre se réfère à la qualité de la note méthodologique sur le critère de respect des délais, cette mention, qui se rapporte expressément aux conditions d’exécution de la mission et aux conditions d’organisation des candidats pour l’exécution de leur mission, ne traduit pas l’existence d’un sous-critère qui aurait dû être communiqué à toutes les entreprises », considère le TA. La requête est rejetée.
Référence : Tribunal administratif de Dijon, 8 janvier 2024, n°2303624