Restauration collective : la question des frais fixes

À l’occasion de la résiliation d’un marché de restauration collective, le prestataire a exigé de l’acheteur public une somme au titre des frais fixes, demande qui a entraîné un litige. Comme le cahier des charges prévoyait que le prix intégrait tous les frais du titulaire, la requête a été déboutée.

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Prestataire d’une CCI pour la restauration collective de deux instituts de formation, une entreprise a adressé à l’acheteur une facture pour le règlement de « droits d’admission ». La chambre de commerce a refusé de régler la somme, au motif que les stipulations du marché ne prévoyaient pas le paiement par l’administration de tels droits.

Quelques mois plus tard, faisant état de difficultés dans l’exécution des prestations, liées à la définition du prix du marché et au paramétrage des caisses enregistreuses des deux établissements, le fournisseur a demandé la résiliation du marché, acceptée par la CCI. Mais un différend a surgi lors du décompte de résiliation. L’entreprise a demandé la somme de 162 827,42 euros TTC au titre des frais fixes du marché, exigence à l’origine d’un contentieux.

Les dispositions contractuelles du marché relatif au prix indiquaient que les prix comprenaient « tous les frais du titulaire » et que les coûts unitaires devaient intégrer l’ensemble des prestations, soit les produits alimentaires et boissons, ainsi que les frais fixes (personnel, exploitations et gestion, rémunération du fournisseur)

Dès lors, pour la CAA, même si une annexe du marché stipulait que le paiement des denrées alimentaires s’effectuerait directement par les usagers lors de leur passage aux caisses enregistreuses, « il ne saurait être inféré de l’absence de mention des frais fixes lors du passage aux caisses que l’établissement aurait entendu les prendre en charge ».

De la même manière, si le bordereau de prix unitaires (BPU) n’a fixé le montant des frais fixes que pour la « formule économique pour apprentis » et la « formule repas invité ou repas de direction », cette seule circonstance n’est pas de nature à établir que les autres tarifs appliqués aux usagers n’incluraient pas les frais fixes et que ces derniers devraient, dès lors, être pris en charge par l’administration.  La requête de la société a donc été rejetée.

Référence : Cour administrative d’appel de Versailles, 16 janvier 2020, 17VE00265

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