Le 19 août 2019, une collectivité, lors d’un MAPA de travaux, adresse à chaque candidat un courrier recommandé avec avis de réception engageant une phase de négociation. Elle les invite à présenter une offre modifiée au plus tard le 2 septembre suivant. Elle leur explique qu’à défaut ils seraient regardés comme maintenant leur offre initiale.
L’un des candidats rencontre un problème de réception de ce courrier. L’AMO de la collectivité lui transmet alors un autre courrier recommandé avec accusé de réception daté du 5 septembre. Lequel reporte l’échéance au 9 septembre. Mais le courrier n’est retiré que le 16 septembre.
Comme il n’a pas été invité à négocier, ce soumissionnaire porte l’affaire devant la justice administrative. Le TA de Toulouse enjoint alors à l’acheteur de reprendre sa procédure au stade de l’engagement des négociations après la première analyse des offres puisque son RC imposait de procéder à une négociation avec les candidats qui avaient déposé les offres les plus intéressantes.
Après la reprise de la procédure, la personne publique attribue de nouveau le marché au même attributaire. L’entreprise évincée dépose un recours en contestation de la validité du contrat. Le marché est annulé par le TA. L’acheteur soutient que le délai laissé pour présenter une offre modifiée était suffisant et que l’entreprise a manqué à son devoir de diligence en ne réceptionnant pas le pli contenant l’invitation à remettre une offre modifiée dans le cadre de la phase de négociation. Il saisit la CAA qui annule le jugement en novembre 2022.
Chargé de trancher, le Conseil d’Etat considère que cette dernière s’est trompée. « En jugeant qu’il y avait lieu de se placer au jour de l’envoi aux candidats du pli recommandé avec avis de réception, contenant l’information du délai de remise des offres modifiées fixé par l’acheteur, pour apprécier le caractère suffisant de ce délai, alors que ce caractère doit s’apprécier en prenant en compte la date de notification de ce pli (…), la cour administrative d’appel de Toulouse a commis une erreur de droit ».
En effet, selon le Code des postes et des communications électroniques, « en cas d’absence du destinataire à l’adresse indiquée par l’expéditeur lors du passage de l’employé chargé de la distribution, un avis du prestataire informe le destinataire que l’envoi postal est mis en instance pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de la présentation de l’envoi postal à son domicile ainsi que du lieu où cet envoi peut être retiré ». Lorsque le destinataire du pli recommandé avec avis de réception le retire au bureau de poste durant le délai de mise en instance de quinze jours, la date de notification de ce pli est celle de son retrait. L’affaire est donc renvoyée devant la CAA de Toulouse.
Référence : Conseil d’État, 31 octobre 2023, n°470264.