Ne pas confondre circuit court et proximité géographique

À l’occasion d’un rapport d’observations récemment rendu public, une chambre régionale des comptes a rappelé à une collectivité locale que les achats en circuit court ne doivent pas être assimilés à de la proximité géographique.

© Epictura

L’achat public responsable est devenue la norme. Signe des temps, la CRC Auvergne-Rhône-Alpes a rappelé à une collectivité locale que le Code de la commande publique impose aux acheteurs de « prendre en compte des objectifs de développement durable, dans leurs dimensions économique, sociale et environnementale ». La Chambre s’est même permise de qualifier de « plutôt faible » le pourcentage des marchés qui bénéficiait d’une disposition liée au développement durable (28 % à la mi-2021).

Et même si la commune concernée a fait des efforts notables en 2022, elle est néanmoins invitée à accroître l’usage de critères de développement durable, « dès lors que les prestations s’y prêtent, et ce pour tout type de contrat, indépendamment des seuils et des conditions de mise en concurrence ». Elle est aussi incitée à justifier l’impossibilité d’intégrer de tels critères.

Par ailleurs, la CRC a averti la collectivité que la proximité géographique peut difficilement, en tant que telle, relever d’un objectif de développement durable et peut exposer l’acheteur à un risque juridique. Selon les données fournies par le pouvoir adjudicateur, 42 marchés ont été, en 2020, attribués à des entreprises implantées dans la région (pour une moyenne annuelle de 46 marchés passés).

« Si l’ordonnateur indique que le critère du circuit court n’est pas assimilé à la simple proximité géographique du prestataire, en dépit de certaines infirmation communiquées durant le contrôle, certains exemples démontrent qu’il a été fait un usage peu approprié », note le rapport.

La CRC cite en exemple le marché de réception et de traitement des déchets, pour lequel seule la localisation de la plateforme de tri a été prise en compte au titre de l’impact environnemental « alors que ce critère ne peut s’apprécier sans tenir compte du site de recyclage ou d’élimination et donc de l’ensemble des transports nécessaires. Or, les sites de traitement étaient très différents, et la commune leur a pourtant attribué la même note sur ce critère ».

La Chambre prévient qu’un critère « circuit court » ne peut pas non plus s’appliquer au prestataire en tant que tel. Il doit s’appliquer au circuit de fourniture et non pas à l’implantation géographique du producteur. La localisation ne peut donc constituer un critère d’attribution du marché sans constituer une clause discriminatoire illégale.

 

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