La notion de pouvoir adjudicateur dans le secteur médico-social

La notion de pouvoir adjudicateur s’applique-t-elle aux associations du secteur médico-social, personnes morales de droit privé ? C’est la question posée par Danielle Brulebois, députée LREM du Jura, après une déclaration en janvier 2019 de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes qui estimait, en l’espèce, que l’ordonnance marchés de 2015 ne devrait pas s’appliquer. « Concernant les financements reçus, les prix de journée et le forfait soins ne sont pas des subventions mais la contrepartie-prix de services rendus aux usagers et ne sont donc pas des financements publics. Seules les subventions de fonctionnement sans contrepartie spécifique (par exemple CNR) et les subventions d’investissements pourraient être retenues au titre de financements publics et ont donc un caractère minoritaire », argumente la parlementaire. « Afin de savoir si les associations du secteur médico-social, personnes morales de droit privé, peuvent être qualifiées de pouvoirs adjudicateurs, il convient, conformément à l’article L. 1211-1 du code de la commande publique, d’apprécier si elles ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial et si elles replissent une des trois conditions suivantes : leur activité est financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur ; leur gestion est soumise à un contrôle par un pouvoir adjudicateur ; leur organe d’administration, de direction ou de surveillance est composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur », répond le ministère des Finances. « Seul un examen au cas par cas permet de déterminer si une telle association satisfait ou non, aux critères énoncés. La notion d’intérêt général telle qu’utilisée pour qualifier une entité de pouvoir adjudicateur est interprétée largement par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). En l’espèce, les associations du secteur médico-social, personnes morales de droit privé, à but non lucratif, visent précisément à satisfaire les besoins de santé de la population. Il semble dès lors difficile de considérer que leur activité ne constituerait pas une activité d’intérêt général », poursuit Bercy qui conclut donc que « contrairement à ce qu’affirme la compagnie nationale des commissaires aux comptes, il n’est pas possible de considérer, d’une manière générale, voire pour certaines catégories seulement d’association, du secteur médico-social, que la qualification de pouvoir adjudicateur doit être écartée. »

Réponse publiée au JOAN le 21 mai 2019, page 4734

Réagir à cet article

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *