Exiger du matériel breveté dans une consultation

Un acheteur peut-il imposer aux candidats de recourir à du matériel protégé par un brevet ? Oui s’il démontre que cette exigence est justifiée par l’objet du marché et qu’il ne mentionne pas de brevet en particulier, vient de juger récemment un tribunal administratif.

 

© Epictura

Après avoir lancé un MAPA de travaux, une administration préfectorale déclare l’un des lots infructueux puis relance une consultation sans publicité ni mise en concurrence. Le pouvoir adjudicateur écarte alors l’une des offres qu’il juge non conforme au cahier des clauses techniques particulières. Motif : le procédé proposé par les candidats devait être breveté et avoir donné lieu à un avis favorable délivré par un organisme de contrôle agréé.

S’estimant irrégulièrement évincée, la société demande au TA le versement d’environ 5700 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Elle met en avant que le cahier des charges en imposant de recourir à des appareils électroniques protégés par un brevet et en se référant à ceux d’un unique fabricant, a introduit des exigences qui n’étaient ni justifiées par l’objet du marché, ni accompagnées des termes « ou équivalent ». L’acheteur rétorque que le cahier des charges, en indiquant une spécification technique « de type », n’a imposé aucune marque aux candidats.

Le tribunal administratif reconnaît que le CCTP faisait référence à un procédé technique particulier et qu’il mentionnait certaines marques d’appareils électroniques spécifiques pour illustrer le procédé qu’elle souhaitait mettre en place. Il admet aussi que le pouvoir adjudicateur a exigé que le procédé mis en place soit conforme à la norme ROHS. Toutefois, il considère que ces vices n’ont pas été la cause directe de l’éviction du candidat.

Par ailleurs, le tribunal relève que si la personne publique a imposé aux candidats de recourir à un procédé électronique breveté, les documents de la consultation ne mentionnent aucun brevet en particulier. L’instruction ne montre pas que seuls les appareils cités à titre d’exemple dans les documents techniques bénéficiaient d’un tel brevet. De surcroît, la société n’apporte aucun élément établissant qu’une telle exigence n’était pas justifiée par l’objet du marché alors que la personne publique fait valoir qu’elle permet de garantir l’efficacité du procédé utilisé. La requête est donc rejetée.

Référence : Tribunal administratif de Rouen, 31 janvier 2023, n°2103156.

 

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