Durée de validité d’une offre

Un tribunal administratif vient d’avoir à traiter la question de la durée de validité de la proposition d’une entreprise lorsqu’une procédure a été annulée, obligeant le pouvoir adjudicateur à reprendre la consultation au stade de l’examen des offres.

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Au printemps 2022, une commune lance un MAPA de travaux pour consolider les fondations d’un bâtiment. Evincé, un candidat parvient à obtenir du tribunal administratif l’annulation de la procédure en août. Le pouvoir adjudicateur reprend alors la consultation au stade de l’examen des offres. Et c’est la société précédemment écartée, meilleure sur le prix, qui emporte le marché en février 2023. Le premier prestataire attributaire, classé cette fois second, déclenche à son tour un contentieux.

Il soutient que le courrier de rejet ne permettait pas d’en comprendre les raisons, alors que son offre était restée la même par rapport au premier marché, et que la note de son concurrent « a été substantiellement relevée sans explication ». Il avance, entre autres, que l’offre de l’attributaire a été retenue alors que la durée de validité de celle-ci était expirée, qu’elle était irrégulière parce qu’elle ne respectait pas le CCTP imposant le respect d’une norme, et qu’elle était anormalement basse.

Certes, note le TA, la durée de validité des offres prévue dans le RC était de 120 jours, à partir de la date limite fixée pour la remise des offres, soit fin avril 2022. Cependant, questionnée par le pouvoir adjudicateur sur les modalités de l’exécution lors de la seconde mise en concurrence, la société retenue a répondu, au mois de novembre, qu’elle confirmait son offre de prix d’avril. Pour le tribunal, cet échange doit être regardé « comme une confirmation expresse de la durée de validité de l’offre ».

23 % d’écart entre les deux offres

Concernant le respect de la norme, le magistrat considère que l’attributaire a apporté des éléments suffisants et appropriés pour justifier que les solutions proposés respectaient de manière équivalente cette spécification. La circonstance que le prestataire, opérateur maîtrisant les techniques traditionnelles de consolidation des fondations mais nouveau venu sur le marché du traitement par injection de résine, ne disposait pas d’un brevet ou d’avis techniques comme la requérante, ne pouvait disqualifier son offre puisqu’il avait apporté des éléments démontrant sa capacité à conduire les travaux dans le respect de la norme.

S’agissant de l’OAB, le TA reconnaît qu’il existe un écart de 23 % entre les deux offres, et que l’offre de l’entreprise attributaire est inférieure de quasiment 26 % à l’estimation initiale (contre 3,5 % pour l’entreprise classée 2e ). Mais pour le juge, « un tel écart ne saurait par lui-même démontrer le caractère anormalement bas de l’offre » de l’entreprise, laquelle, par ailleurs, a produit de nombreuses références de chantiers relatifs à des interventions sur des fondations d’immeubles.

Pour finir, le TA estime que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé les offres lors de la reprise de la consultation. Le dossier de l’entreprise requérante a obtenu dans les deux cas la note maximale s’agissant du critère technique. Et l’entreprise finalement retenue la note maximale au titre du critère prix… comme la première fois. La requête est donc rejetée.

Référence : Tribunal administratif de Marseille, n°2302282, 28 mars 2023.

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