Code de la commande publique : encore du changement dans l’air

Voté début mars par le Sénat, le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique est examiné en première lecture à l’Assemblée nationale. Le texte, qui comprenait déjà l’exclusion du champ du droit des marchés certaines prestations juridiques, a été amendé pour intégrer dans le Code de la commande publique plusieurs dispositifs pris pendant la crise sanitaire, et  l’intérêt général comme motif de recours à une procédure sans publicité ni mise en concurrence.

© Epictura / TKKurikawa

Après avoir eu l’aval du Sénat au printemps, le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique est désormais entre les mains des députés. Le texte sera débattu en séance publique à partir du 28 septembre dans l’hémicycle. Avant le passage à l’Assemblée nationale, son article 46 apportait déjà une modification majeure au Code de la commande publique, en excluant du champ du droit des marchés publics, les prestations de services dont l’objet est la représentation légale d’un client par un avocat et le conseil juridique associé (voir notre article du 17 février 2020).

D’autres ajouts devraient intervenir puisque plusieurs gouvernementaux modifiant le Code de la commande publique ont obtenu le quitus de la commission spéciale chargée de se pencher sur le texte.

Le premier vise à étendre à tous les contrats (marchés, marchés de défense ou de sécurité et contrats de partenariat) conclus avant le 1er avril 2016, et pas seulement aux concessions, le dispositif de modification des contrats en cours d’exécution prévu actuellement par le code de la commande publique.

L’intérêt général, motif pour passer un marché sans publicité ni mise en concurrence

Le deuxième inscrit, de manière pérenne dans le Code, les moyens de réagir plus vite en cas de crise (guerre, épidémie, catastrophe naturelle…) et de pouvoir poursuivre les procédures de passation et l’exécution de leurs contrats : possibilité d’aménager des modalités alternatives de mise en concurrence, conditions de prolongation du contrat, délais d’exécution et neutralisation des pénalités de retard et autres sanctions.

Le troisième veut lui aussi intégrer dans le CCP des mesures prises à la suite du marasme économique engendré par le coronavirus. Il sécurise la passation dérogatoire de certains marchés en ajoutant l’intérêt général comme cas de recours possible à un marché passé sans publicité ni mise en concurrence (article L. 2122‑1).

Les entreprises en redressement peuvent candidater

Il autorise également expressément les entreprises qui bénéficient d’un plan de redressement à se porter candidates à un marché public et interdit aux acheteurs de résilier un contrat au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire. Et il généralise enfin le dispositif en faveur des PME jusqu’ici réservé aux marchés de partenariat à tous les contrats globaux du code de la commande publique (marchés de conception-réalisation, marchés globaux de performance, marchés globaux sectoriels)

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