Candidature d’une association et prise en compte de la TVA

Ecartée au profit d’une association, une entreprise, candidate à un MAPA, a déclenché un litige au motif que l’attributaire avait présenté son offre en se prévalant d’une exonération de la TVA. Mais le contentieux a fait chou blanc.

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En 2018, une personne publique lance un MAPA de prestations de surveillance. Elle rejette l’offre d’une entreprise et attribue le marché à une association qui présente une offre inférieure de plus de 11 000 euros TTC. Le candidat évincé porte l’affaire devant le tribunal administratif. Lequel rejette ses demandes de résiliation et d’indemnisation en mars 2021.

Le contentieux se poursuit devant la CAA. Le requérant argue, entre autres, que l’offre retenue aurait dû être écartée comme irrégulière, en raison de la méconnaissance de la réglementation fiscale en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), que la mise en œuvre du critère de prix a méconnu le RC qui précisait que la proposition de prix devait s’exprimer hors taxe.

Les magistrats écartent d’emblée la demande de résiliation : le marché a été complètement exécuté. S’agissant du respect de la réglementation fiscale, le soumissionnaire attributaire a certes présenté son offre en se prévalant d’une exonération de TVA. Cependant, observe la CAA, « à supposer même qu’elle n’ait pas été fondée à se prévaloir d’une telle exonération, il en résulterait seulement que l’association devrait acquitter cette taxe, sans que cela ait une quelconque incidence sur la somme qui lui était due » par la personne publique. L’argument n’est donc pas retenu.

Reste l’application de la méthode de notation du critère prix prévue par le RC. Là encore, les magistrats écartent le motif. Le RC précise simplement que le prix sera examiné « au regard du détail estimatif et du bordereau des prix unitaires » et « qu’en cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées dans le bordereau des prix unitaires prévaudront sur toute autre indication de l’offre et le montant indiqué dans le détail quantitatif estimatif [DQE] sera rectifié en conséquence. […] pour le jugement des offres c’est le montant rectifié du DQE qui sera pris en considération. « .

Résultat, rien dans le RC n’indiquait explicitement que le prix devait être présenté hors taxe par les candidats, « ce qui ne saurait être déduit du seul fait que le bordereau de prix unitaire se réfère à un prix hors taxes ». Les juges notent au contraire que le CCAP précisait que les prix étaient réputés comprendre toutes les charges fiscales, parafiscales ou autres.

La CAA estime enfin que l’entreprise n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle aurait été contrainte de renseigner dans le BPU un montant minimal de marché alors qu’elle était en mesure de proposer des prix unitaires plus compétitifs, dès lors que le RC précisait bien que la quantité et le montant prévisionnels étaient estimatifs, que le DQE n’était pas une pièce contractuelle. La requête de la société est donc rejetée.

Référence : CAA de Marseille, 23 mai 2023, n°21MA01841

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