ASAP : le panorama des mesures commande publique

Définitivement adopté cette semaine par le Parlement après l’accord trouvé par la commission mixte paritaire, le projet de loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) va modifier de nombreuses règles : petit seuil des marchés de travaux, recours aux procédures négociées sans publicité ni mise en concurrence, critères d’attribution des marchés globaux… Et il va intégrer, dans le Code de la commande publique, le train de mesures prises pendant la première vague Covid.

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Après le Sénat le 27 octobre, le projet de loi ASAP a été voté dans la foulée par l’Assemblée nationale le lendemain. Le texte comprend de nombreuses mesures qui impactent la commande publique. Dispositif qui a fait couler beaucoup d’encre (lire notre article du 2 octobre 2020), l’intérêt général deviendra un motif de recours aux marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable (article L 2122-1). Mais il faudra attendre un décret et l’avis du Conseil d’Etat pour savoir comment cette nouvelle modalité sera appliquée.

Travaux : gré à gré possible jusqu’à 100 000 euros jusqu’à la fin 2022

La hausse du petit seuil à 100 000 € HT pour les marchés de travaux est une autre des mesures phares d’ASAP. Cependant cette possibilité de choisir un fournisseur, sans publicité ni mise en concurrence préalables, sera limitée dans le temps et valide seulement jusqu’au 31 décembre 2022 inclus. Ce seuil temporaire s’appliquera aux contrats engagés à compter de la publication de la loi au Journal officiel.

Le code de la commande publique accueillera deux nouveaux articles relatifs aux marchés globaux. Le premier (L. 2152‑9) obligera l’acheteur public à tenir compte parmi les critères d’attribution des marchés globaux (conception-réalisation, marchés globaux de performance, marché globaux sectoriels) de la part d’exécution du marché que le soumissionnaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans. Une part minimale devra être prévue (L. 2171‑8).

Pas de résiliation pour le seul motif du redressement judiciaire

Les assouplissements apportés lors de la première vague de coronavirus sont intégrés de façon pérenne dans la bible des acheteurs publics avec un livre VII, intitulé « dispositions relatives aux circonstances exceptionnelles » ajouté à la deuxième partie, qui pourra être activé, totalement ou partiellement, par décret : adaptation des modalités de la mise en concurrence, prolongation des délais de réception des offres, prolongation de la durée du marché par avenant , allongement des délais d’exécution, absence de sanctions lorsque le titulaire se retrouve dans l’impossibilité d’exécuter tout ou partie d’un bon de commande ou d’un contrat, marchés de substitution conclus sans être réalisés aux frais et risques du titulaire initial…

Autre changement notable né de la crise sanitaire, l’acheteur ne pourra plus résilier un marché ou une concession « au seul motif que l’opérateur économique fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire en application de l’article L. 631‑1 du code de commerce, sous réserve des hypothèses de résiliation de plein droit prévues au III de l’article L. 622‑13 du même code » (article L 2195‑4 modifié).

Prestations juridiques et marchés réservés

Pour finir, le projet de loi ASAP élimine deux « sur transpositions » des directives européennes. Les prestations de services dont l’objet est la représentation légale d’un client par un avocat dans le cadre d’une procédure juridique ou d’un mode alternatif de règlement des conflits, et le conseil juridique associé, dérogeront au champ du droit traditionnel des marchés. De même l’impossibilité de réserver un marché ou un lot à la fois aux entreprises adaptées, aux établissements et services d’aide par le travail d’une part, et aux les structures d’insertion structures d’insertion par l’activité économique d’autre part, disparaîtra (L. 2113 14).

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